Deuxième chambre civile, 2 juillet 2020 — 19-14.035
Textes visés
- Article 564 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 642 F-D
Pourvoi n° Y 19-14.035
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
M. U... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-14.035 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ au Groupement pour le financement des ouvrages de bâtiment travaux publics et activités annexes, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Promotion immobilière 94, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ au comptable du service des impôts des particuliers de [...], domicilié [...] ,
5°/ au Trésor de [...], domicilié [...] ,
6°/ au Trésor public, pôle de recouvrement de Créteil, dont le siège est [...] ,
7°/ au service des impôts des entreprises de [...], dont le siège est [...] , ci-devant et actuellement [...] ,
8°/ à Mme W... C... divorcée N..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. N..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Groupement pour le financement des ouvrages de bâtiment travaux publics et activités annexes, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit Lyonnais, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la demande de mise hors de cause :
1. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause le Groupement pour le financement des ouvrages de bâtiment travaux publics et activités annexes ;
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, le 24 mai 2018), M. N... a été condamné par un jugement d'un tribunal de grande instance, le 15 janvier 1998, à payer une certaine somme à la banque Crédit Lyonnais (la banque).
3. Cette dernière a inscrit, le 16 février 2006, une hypothèque judiciaire sur un bien appartenant à M. N... et à Mme C..., son épouse, séparée de biens et depuis lors divorcée, pour la somme de 333 321,90 euros. Cette inscription a été renouvelée le 3 février 2016.
4. Le 23 mars 2010, M. et Mme N... ont signé une promesse de vente du bien au profit de la SCPI 94 pour une somme de 400 000 euros. La commune de [...] a exercé son droit de préemption sur le bien.
5. Par jugement du 11 décembre 2012, un tribunal de grande instance a constaté le transfert de propriété de l'immeuble au profit de la commune de [...] et a enjoint aux époux N... de signer l'acte authentique, et a dit, qu'à défaut, le jugement vaudrait vente. Un procès-verbal de carence a été établi par le notaire le 10 octobre 2013 et publié au registre de la publicité foncière avec le jugement le 7 novembre 2013. La somme de 400 000 euros a été séquestrée en l'étude du notaire.
6. Le 30 mai 2016, la banque a assigné M. N... et Mme C... ainsi que les autres créanciers inscrits à fin de distribution du prix devant un juge de l'exécution qui a procédé à celle-ci par un jugement du 4 mai 2017 dont M. N... a relevé appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. M. N... fait grief à l'arrêt de dire sa demande tendant à voir limiter le montant de la collocation de la banque, nouvelle et comme telle irrecevable, alors « qu'il résulte de l'article 564 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'au cas présent, la demande en appel de M. N... de ramener à 90 000 € le montant de la collocation du Crédit Lyonnais répondait à la prétention de ce dernier de le colloquer au rang de son inscription d'hypothèque judiciaire du 16 février 2006 pour la somme de 333 321,90 € ; qu'ainsi les conclusions en appel de M. N... tendant à faire écarter les prétentions du Crédit Lyonnais étaient recevables ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé. »
Réponse de la Cour
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