Deuxième chambre civile, 2 juillet 2020 — 19-15.055

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 652 F-D

Pourvoi n° H 19-15.055

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

Le GIE des commerçants du centre commercial Arcades, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-15.055 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ludendo commerce France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. K... M..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Ludendo commerce France,

3°/ à la société Selafa MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme I... Q..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Ludendo commerce France,

4°/ à la société B... Partners, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. T... R... , en qualité de commissaire à l'exécution du plan, anciennement administrateur judiciaire de la société Ludendo commerce France,

5°/ à la société Selarl 2M et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Y... L..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, anciennement administrateur judiciaire de la société Ludendo commerce France,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du GIE des commerçants du centre commercial Arcades, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Ludendo commerce France et des sociétés BTSG, Selafa MJA, B... Partners et Selarl 2M et associés, ès qualités, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2019), la société Ludendo commerce France (la société Ludendo), placée en redressement judiciaire le 13 mars 2018, est titulaire d'un bail portant sur la location d'un local à usage commercial situé dans l'enceinte du centre commercial [...] .

2. Au terme de ce bail, la société Ludendo s'est notamment engagée à participer financièrement aux opérations de promotion et d'animation conduites par le GIE des commerçants du centre commercial Arcades (le GIE).

3. La société Ludendo ayant cessé de régler ses cotisations au GIE en 2014, ce dernier l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

4. La société Ludendo a soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de grande instance de Bobigny.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le GIE fait grief à l'arrêt de dire que le tribunal de commerce de Paris est compétent au profit du tribunal de grande instance de Bobigny, de dire n'y avoir lieu d'évoquer l'affaire et de renvoyer l'affaire au tribunal de grande instance de Bobigny alors :

« 1°/ que le tribunal de commerce a compétence exclusive pour connaître des contestations entre commerçants ou portant sur un acte de commerce, le demandeur non-commerçant pouvant à son choix attraire le défendeur commerçant devant le tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce ; que le tribunal de grande instance n'est compétent pour connaître de ces litiges que lorsqu'ils portent sur l'application du statut des baux commerciaux ; qu'en l'espèce, le GIE des commerçants du centre commercial Les Arcades a assigné la société Ludendo en paiement des cotisations dues au titre de son adhésion au GIE, prévu par les statuts de ce dernier, au titre de prestations de développement et de promotion du centre commercial au financement desquelles la société s'était engagée à contribuer ; que, pour dire que cette action relevait de la compétence, non du tribunal de commerce, mais du tribunal de grande instance, la cour d'appel a retenu que le lien d'obligation dont se prévalait le GIE résultait du bail commercial liant la société Ludendo à son bailleur, l'article 12 de ce contrat prévoyant que le preneur s'engageait à prendre sa quote-part des dépenses effectuées pour le développement et la promotion du centre, cet engagement se matérialisant par son