Deuxième chambre civile, 2 juillet 2020 — 19-16.080

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 659 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 659 F-D

Pourvoi n° W 19-16.080

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

M. Q... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-16.080 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. V..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la CIPAV, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2019), le 13 octobre 2014, M. V... a formé opposition à une contrainte qui lui avait été signifiée le 19 septembre 2014 à l'initiative de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) par procès-verbal de recherches infructueuses.

2. Par jugement du 15 septembre 2016, une juridiction de sécurité sociale a déclaré l'opposition irrecevable.

3. M. V... a relevé appel de ce jugement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. V... fait grief à l'arrêt de juger irrecevable l'opposition formée par lui à la contrainte qui lui avait été signifiée par la CIPAV, alors « que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le procès-verbal de recherches doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en se bornant à relever que l'huissier avait consulté un bulletin d'informations légales précisant que le siège de l'activité de M. V... était fermé depuis le 31 décembre 2012, sans rechercher si, comme il était soutenu, l'huissier, qui n'avait pas consulté la CIPAV ni les services postaux, avait effectué des diligences suffisantes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 659 du code de procédure civile :

5. Pour déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt retient que M. V... est infondé à soutenir que la CIPAV aurait délibérément fait signifier la contrainte à une adresse qu'elle savait périmée et que dès lors que l'acte de signification de l'huissier est réalisé par procès-verbal de recherches établi le 18 septembre 2014, l'huissier de justice ayant ensuite accompli les formalités de l'article 659 du code de procédure civile, cet acte a régulièrement fait courir le délai de quinzaine.

6. En se déterminant ainsi, sans préciser, comme elle y était invitée, les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. V...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevable l'opposition formée par M. V... à la contraint