Deuxième chambre civile, 2 juillet 2020 — 18-23.612
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10476 F
Pourvoi n° N 18-23.612
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
M. W... P..., domicilié [...] (Etats-Unis), a formé le pourvoi n° N 18-23.612 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SCI La Pausa, société civile immobilière, dont le siège est [...], [...],
2°/ à la société Cooperation Verlags AG, société de droit liechtensteinois,
3°/ à Fondation Beaux-Arts Stiftung, société de droit liechtensteinois,
ayant toutes deux leur siège [...] ),
4°/ à la société The Arts Limited, dont le siège est [...] [...], société de droit des Bahamas,
5°/ à la société [...] , dont le siège est [...] ), société de droit new yorkais,
6°/ au procureur général près de la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...], [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. P..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI La Pausa, des sociétés Cooperation Verlags AG, The Arts Limited et [...] et de la Fondation Beaux-Arts Stiftung, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... et le condamne à payer à la SCI La Pausa, aux sociétés Cooperation Verlags AG, The Arts Limited et [...] et à la Fondation Beaux-Arts Stiftung la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. P....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en révision formé par M. P... ;
AUX MOTIFS QUE M. P... forme une demande de révision à titre principal aux fins de voir dire que Mme F... a bénéficié d'une donation indirecte de son époux portant sur les actifs de la Fondation Beaux-Arts et des sociétés SCI La Pausa, Cooperation Verlags AG, The Arts Limited, et à titre subsidiaire aux fins de voir dire et juger que le produit de la vente du tableau « [...] » d'un montant de 5.286.000 USD n'appartient pas à la fondation Beaux-Arts, la société [...] ., la société SCI La Pausa, la société Cooperation Verlags AG et la société The Arts Limited ; que M. P... expose que la cause de révision est en l'occurrence la découverte des correspondances retrouvées au sein de volumineuses archives stockées à la villa La Pausa à son insu qui ont également révélé que la décision avait été surprise par fraude, que depuis le décès de sa mère, il n'avait jamais eu accès à ces correspondances ; qu'il explique que ce n'est que le 29 juillet 2015 que la SCI La Pausa a été contrainte de le convoquer à un inventaire contradictoire des biens présents dans la villa la semaine du 10 août 2015 parce que le bien immobilier venant d'être vendu, devait être vidé ; que les documents entreposés dans les locaux de la société B... n'ont pu être que très sommairement triés sur place par les conseils des parties que les 22 et 23 décembre 2015 et transférés entre les mains de Me V... en sa qualité de notaire en charge des opérations de liquidation de la succession de J... F... que le 10 février 2016 ; que compte tenu du volume de ces pièces et du temps nécessaire à leur traduction puis à leur lecture, son conseil ne pouvait lui en faire une recension étant souligné qu'il est domicilié aux Etats-Unis, que courant mars 2016 ; que les Entités répliquent que M. P... prétend qu'elles lui auraient refusé l'accès à la villa où se trouvaient les