Deuxième chambre civile, 2 juillet 2020 — 19-13.239
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10477 F
Pourvoi n° G 19-13.239
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. B... V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
La société Assurances du crédit mutuel (ACM), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-13.239 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... V..., domicilié [...] ,
2°/ à M. R... V..., domicilié [...] ,
3°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO), dont le siège est [...] ,
4°/ à M. U... X...,
5°/ à Mme T... G..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du crédit mutuel, de Me Bouthors, avocat de M. V..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assurances du crédit mutuel (ACM) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assurances du crédit mutuel (ACM) et la condamne à payer à Me W... la somme de 3 000 euros et au Fonds de garantie des assurances obligatoires la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société assurances du Crédit mutuel.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement de première instance et déclaré irrecevable, pour cause de prescription, l'action engagée par la société Assurances du Crédit Mutuel,
AUX MOTIFS QUE la société Assurances du Crédit Mutuel était avisée à la date du 11 juillet 2005 de l'événement donnant naissance à la mise en oeuvre de sa garantie ; que son intervention volontaire (le 20 avril 2006) à l'audience du tribunal correctionnel de La Rochelle et le fait qu'il lui a été donné acte au jugement de son intervention et que le tribunal a pris acte de ce qu'elle contestait sa garantie témoigne également de sa connaissance des faits accidentels et de circonstances qui justifiaient selon elle de son refus de garantie ; que le point de départ du délai biennel de prescription est alors le 11 juillet 2005 et au plus tard le 20 avril 2006, ce délai expirant au plus tard le 20 avril 2008 ; que la société Assurances du Crédit Mutuel soutient que la prescription était précédemment interrompue par son intervention volontaire devant le tribunal correctionnel, ce dont il lui était donné acte au jugement, cette décision ayant autorité de chose jugée ; que toutefois, il y a lieu de rappeler ici que le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils par jugement en date du 18 avril 2013, a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de M. U... X... et de ses parents, T... et Q... X... ; que par cette décision, définitive faute d'appel, le tribunal a retenu que le tribunal correctionnel n'a pas mentionné, dans son jugement du 20 avril 2006, que les consorts X... avaient manifesté leur intention de se constituer parties civiles ; que le tribunal correctionnel a in fine retenu que, faute d'avoir présenté leurs constitutions de parties civiles avant le prononcé des réquisitions du ministère public à l'audience du 20 avril 2006, ils n'étai