Deuxième chambre civile, 2 juillet 2020 — 19-14.379
Textes visés
- Article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
- Article 5 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993, devenu.
- Article R. 211-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution,.
- Article 20 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, devenu.
- Article 9 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 644 F-P+B+I
Pourvoi n° X 19-14.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales PACA, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, a formé le pourvoi n° X 19-14.379 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs pompiers (ENSOSP), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales PACA, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs pompiers, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 décembre 2017, pourvoi n° 16-23.603), l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (l'URSSAF), est créancière de la société Aegitna Sécurité Services (Aegitna) à hauteur d'une somme de 3 639 856,38 euros en vertu de deux contraintes exécutoires des 25 août et 26 septembre 2011.
2. Le 14 novembre 2011, l'URSSAF a fait procéder à une saisie-attribution, entre les mains de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers (Ensosp), des sommes dont cet établissement public national aurait été tenu envers la société Aegitna au titre d'un marché public de prestations d'accueil téléphonique et de gardiennage sur les sites de l'Ensosp, qu'il lui avait attribué le 7 juin 2011.
3. Par jugement du 17 octobre 2013, un juge de l'exécution a dit que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la mesure de saisie-attribution réalisée entre les mains de l'Ensosp, tiers saisi, que la mesure notifiée à l'Ensosp le 14 novembre 2012 est régulière, a déclaré le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la validité de l'avenant au marché public attribué à la société Aegitna et portant transfert du marché à la société Amo 13, renvoyé les parties à saisir le tribunal administratif sur cette question, rejeté la demande d'indemnisation de l'URSSAF, rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qui lui incombe.
4. L'URSSAF a interjeté appel de cette décision.
5. Par ordonnance d'incident du 19 juin 2015, un conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit de la cour administrative d'appel de Marseille.
6. Par arrêt sur déféré de l'URSSAF du 8 janvier 2016, une cour d'appel a infirmé cette ordonnance et statuant à nouveau, a déclaré l'exception d'incompétence recevable mais mal fondée et en a débouté l'Ensosp.
7. Par arrêt du 1er juillet 2016, la même cour d'appel a infirmé le jugement du 17 octobre 2013, en ce qu'il a dit que l'Ensosp avait respecté son obligation d'information, en ce qu'il a déclaré le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la validité de l'avenant portant transfert du marché public, renvoyé les parties à saisir le tribunal administratif sur cette question, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de l'URSSAF et en ce qu'il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. Statuant à nouveau sur ces chefs, elle a débouté l'URSSAF de sa demande de condamnation de l'Ensosp à lui payer les causes de la saisie dans la limite des sommes dues par elle à la société Aegitna jusqu'au 3 février 2012, condamné l'Ensosp à payer à l'URSSAF une somme équivalente de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article R. 211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et de 30 000 euros par application de l'article R. 211-9 du même code, débouté les parties de leurs demandes d'indemnit