Deuxième chambre civile, 2 juillet 2020 — 18-26.213

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 711-1 du code de la consommation.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 655 F-P+B+I

Pourvoi n° Q 18-26.213

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

Mme H... N..., épouse D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-26.213 contre le jugement rendu le 19 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Martigues (surendettement), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Compagnie générale de crédit aux particuliers (Crédipar), dont le siège est [...] ,

2°/ à la société CNH Industrial Financial Services, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société My Money Bank, dont le siège est [...] ,

4°/ à la Société Générale, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Financo, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société CA Consumer finance, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme N..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CNH Industrial Financial Services, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Martigues, 19 octobre 2018), rendu en dernier ressort, deux créanciers, dont la société CNH Industrial Financial Services, ont chacun formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de Mme N... tendant au traitement de sa situation financière.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. Mme N... fait grief au jugement de la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers alors que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; que la condition de bonne foi doit être appréciée au vu de l'ensemble des éléments soumis au juge au jour où il statue ; qu'en déduisant la mauvaise foi de la débitrice de ce que son endettement était le produit d'actes délictueux et de ce qu'elle ne justifiait ni d'un emploi ni d'une recherche d'emploi, le tribunal d'instance, qui s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ».

Réponse de la Cour

4. En matière de surendettement, l'appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond.

5. Ayant relevé que Mme N... ne justifiait d'aucun revenu et d'aucune recherche d'emploi, stage ou reconversion, qu'elle avait été condamnée pénalement pour des infractions qui étaient à l'origine d'au moins la moitié de son endettement et par diverses décisions commerciales pour ses engagements de caution, ces actes délictueux étant directement à l'origine de la totalité de son endettement, c'est sans encourir les griefs du moyen que le juge du tribunal d'instance en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, l'absence de bonne foi de la débitrice.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme N... et la condamne à payer à la société CNH Industrial Financial Services la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme N...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré Mme D... irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers ;

AUX MOTIFS QUE la bonne foi de la débitrice est contestée ; qu'il convient de constater