Deuxième chambre civile, 2 juillet 2020 — 19-16.100
Textes visés
- Article 1420 du code de procédure civile.
- Article 4 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 660 F-P+B+I
Pourvoi n° T 19-16.100
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
1°/ M. V... X...,
2°/ Mme D... X...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° T 19-16.100 contre le jugement rendu le 31 août 2018 par le tribunal d'instance de Dreux, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Gedia Seml Gaz-Electricité, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société OPH Habitat Drouais, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X..., de Me Balat, avocat de la société OPH Habitat Drouais, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Gedia Seml Gaz-Electricité, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dreux, 31 août 2018), rendu en dernier ressort, une fuite du ballon d'eau chaude du logement loué par M. et Mme X... à l'OPH Habitat Drouais a eu lieu en mai 2015.
2. Par ordonnance du 22 Mars 2017, la juridiction de proximité de Dreux a enjoint à M. et Mme X... de payer la somme de 1 735 euros à la société Gedia, auprès de laquelle ils avaient conclu un contrat de fourniture d'eau.
3. M. et Mme X... ont formé opposition à cette injonction le 4 avril 2017 et ont fait assigner l'OPH Habitat Drouais afin d'obtenir sa condamnation à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme X... font grief au jugement de les débouter de leur demande de condamnation à l'égard de la société Gedia et de préciser que l'ordonnance n° 95/17/260 produirait effet alors « que le jugement qui statue sur l'opposition formée à l'encontre d'une ordonnance d'injonction de payer se substitue à celle-ci ; qu'en jugeant que l'ordonnance d'injonction de payer du 22 mars 2017 qui avait condamné les époux X... à payer la somme de 1 735 euros à la société Gedia, devait produire effet, la cour d'appel a méconnu l'article 1420 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1420 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
6. Le jugement, après avoir dit recevable l'opposition formée par M. et Mme X..., et les avoir déboutés de leurs demandes, précise que l'ordonnance n° 95/17/260 en date du 22 mars 2017 produira effet.
7. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance portant injonction de payer, qui n'est une décision qu'en l'absence d'opposition, ne pouvait reprendre ses effets, le tribunal a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. M. et Mme X... font grief au jugement de les débouter de leur demande tendant à obtenir la condamnation de l'OPH Habitat Drouais à les garantir de leur condamnation au titre du surplus de consommation d'eau résultant de la rupture du ballon d'eau chaude qui lui était imputable alors « que le juge doit évaluer, au besoin en recourant à une expertise, le préjudice dont l'existence est acquise ; qu'en retenant, pour écarter la demande des époux X... tendant à obtenir la condamnation de l'OPH Habitat Drouais à prendre en charge la surconsommation d'eau due à la fuite du ballon d'eau chaude dont il avait été jugé responsable en sa qualité de bailleur, que les pièces versées aux débats ne se rapportaient pas à la période à laquelle avait eu lieu le dégât des eaux (jugement page 6, dernier al.) quand l'existence d'une fuite et partant d'une surconsommation était acquise aux débats de sorte qu'il lui appartenait d'évaluer le préjudice subi par les preneurs, le tribunal a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
9. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer sur une de