Deuxième chambre civile, 2 juillet 2020 — 19-13.947

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 6, § 1, de Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 662 F-P+B+I

Pourvoi n° C 19-13.947

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

M. H... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-13.947 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Pages Jaunes, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Pages Jaunes, l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 septembre 2017), M. X... a été condamné au paiement d'un certaine somme au profit de la société Pages jaunes, par un jugement signifié le 28 septembre 2015.

2. En vue de relever appel de ce jugement, M. X... a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 19 octobre 2015, qui lui a été accordé partiellement, à hauteur de 55 %, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 janvier 2016. Saisi d'un recours contre cette admission partielle, le premier président de la cour d'appel, par une décision du 10 mai 2016, lui a accordé l'aide juridictionnelle à hauteur de 70 %.

3. Entre-temps, M. X... a formé un appel par un acte du 3 mars 2016. Le conseiller de la mise en état ayant déclaré cet appel irrecevable comme tardif, M. X... a déféré cette décision à la cour d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardif son appel interjeté le 3 mars 2016 contre le jugement rendu le 21 août 2015 par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, signifié le 28 septembre 2015, alors « que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6, §1, est un droit concret et effectif et non pas théorique et illusoire ; que la cour d'appel, qui a apprécié la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article 38-1, alinéa 2, c) du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, a fait courir le nouveau délai d'appel à compter du 19 janvier 2016, date de la désignation de M. I... intervenue après l'admission le 14 janvier précédent de M. X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à 55 % ; qu'en statuant ainsi, quand la désignation de M. I... était antérieure à l'ordonnance du 10 mai 2016 du premier président de la cour d'appel de Dijon statuant sur le recours formé contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 janvier 2016, visée par l'article 38-1, alinéa 2, b, du décret précité, qui rendait la décision d'admission de M. X... à l'aide juridictionnelle définitive en lui allouant cette aide à 70 %, la cour d'appel a porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à la substance même du droit d'accès de M. X... à un tribunal et a ainsi violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le droit d'accès effectif à un tribunal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

5. Si, en vertu de l'article 38-1, alors applicable, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel, le droit d'accès au juge exclut que ce délai puisse courir tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur une demande d'aide juridictionnelle formée dans ce délai (CEDH, 9 octobre 2007, requête n° 9375/02, Saoud c. France ; CEDH, 6 octobre 2011, requête n° 52124/08, Staszkow c. France).

6. Pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel de M. X..., l'arrêt retient, par motifs propres, que M. X... a déposé sa demande d'aide juridictionnelle pendant le délai d'appel et qu'il n'a été statué sur cette demande que le 14 janvier 2016, date à laquelle l'aide juridictionnelle partielle a été accordée au requérant, qu'indépendamment du recours formé contre cette décision par M. X..., la désignation d'un avocat pour lui prêter son concours est intervenue le 19 janvier 2