Deuxième chambre civile, 25 juin 2020 — 19-15.642
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 564 F-D
Pourvoi n° V 19-15.642
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
1°/ Mme V... T... veuve S..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son mari K... S...,
2°/ M. M... S...,
3°/ M. P... S...,
tous deux pris en qualité d'héritiers de leur père K... S... et tous trois domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° V 19-15.642 contre les arrêts rendus les 22 septembre 2016 et 14 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A et chambre 3-4 anciennement 8e chambre C), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Compagnie générale de location d'équipements, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Sogecap, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des consorts S..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sogecap, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Compagnie générale de location d'équipements, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 22 septembre 2016 et 14 février 2019), K... S... a, suivant offre préalable du 29 décembre 2009, acceptée le 18 janvier 2010, conclu avec la société Compagnie générale de location d'équipements ( la société CGL) un contrat de location avec option d'achat portant sur un bateau de plaisance .
2. Il a adhéré, le même jour, au contrat d'assurance collective souscrit par la société CGL auprès de la société Sogecap (l'assureur) afin de garantir les risques de décès et de perte totale et irréversible d'autonomie.
3. K... S... est décédé le [...], laissant pour lui succéder, son épouse, Mme V... T..., et leurs deux enfants, alors mineurs, MM. P... et M... S... (les consorts S...).
4. Les loyers ayant cessé d'être acquittés, la société CGL, après une mise en demeure demeurée infructueuse, a assigné les consorts S... en restitution du bateau et en paiement des arriérés locatifs .
5. Parallèlement, Mme V... T... a appelé en intervention forcée l'assureur qui a dénié sa garantie.
Examen de la déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt avant-dire-droit du 22 septembre 2016
6. Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen de droit à l'encontre de cette décision, la déchéance est encourue en application de l'article 978 du code de procédure civile.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable .
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
8. Les consorts S... font grief à l'arrêt du 14 février 2019 de rejeter leur appel en garantie à l'encontre de la société Sogecap ainsi que leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors :
« 1°/ que le juge ne peut reprocher aux héritiers d'une personne décédée leur opposition à la levée du secret médical concernant le défunt que si cette opposition est illégitime ; que si l'article 9 du contrat d'assurance stipulait qu'il serait demandé, en cas de décès, un certificat médical indiquant la cause exacte de celui-ci, l'absence de communication de cette pièce à l'assureur, en raison du secret médical, ne pouvait justifier à elle-seule l'exclusion de la garantie ; qu'en se fondant pourtant, pour écarter la garantie de la société Sogecap, sur le fait qu'aucun certificat médical indiquant la cause du décès n'ait été produit aux débats ni communiqué à l'expert, sans mieux caractériser le caractère illégitime de l'opposition des ayants droit de M. S... à la levée du secret médical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble des articles 9 du code civil et L. 1110-4 du code de la santé publique ;
2°/ que l'absence de garantie de l'assureur pour fausse déclaration intentionnelle du risque n'est encourue que si l'assuré n'a pas co