Deuxième chambre civile, 25 juin 2020 — 19-13.624
Textes visés
- Article 1134, devenu 1103, du code civil.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 567 F-D
Pourvoi n° B 19-13.624
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
La société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-13.624 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Assurances gestion services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société CG2A,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société K... et associés mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. P... K... en qualité de mandataire judiciaire de la société Design création,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société [...], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Assurances gestion services, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 18 janvier 2018, rectifié le 24 mai 2018, pourvoi n° 16-26.521), la SCI [...] (la SCI), propriétaire d'un bâtiment à usage de bureaux et d'ateliers, a donné ce bien en location à la société Design création, pour l'exercice de son activité de fabrication de cuisines aménagées et de salles de bains.
2. Le 8 avril 2004, la société Design création a, par l'intermédiaire de la société de courtage CG2A, souscrit pour son compte et pour celui du propriétaire, un contrat d'assurance « multirisques de l'entreprise », couvrant notamment le risque d'incendie, auprès de la société Axa France IARD (l'assureur). Elle a aussi souscrit auprès de cette dernière une police "multigaranties entreprise de construction", le 6 juillet 2004, et, le 15 juillet 2010, une assurance "responsabilité civile de l'entreprise".
3. Le bâtiment loué ayant été détruit par un incendie survenu dans la nuit du 22 au 23 octobre 2010, la société Design création a déclaré le sinistre à l'assureur, qui a refusé sa garantie en soutenant que les garanties du contrat « multirisques de l'entreprise » étaient suspendues à cette date par l'effet d'une mise en demeure de régler les primes envoyée par lettre recommandée le 21 juin 2010 et demeurée infructueuse.
4. La SCI a assigné l'assureur en indemnisation, ainsi que la société CG2A dont elle a recherché la responsabilité à titre subsidiaire. La société Design création ayant été placée en liquidation judiciaire le 30 novembre 2010, son liquidateur, la SELARL K..., prise en la personne de M. K..., est intervenue volontairement à l'instance pour obtenir la prise en charge du sinistre.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et septième branches, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches
Enoncé du moyen
6. La SCI fait grief à l'arrêt de dire que l'assureur a valablement procédé à la suspension du contrat "multirisques de l'entreprise" avec effet au 22 juillet 2010, de dire qu'au moment de l'incendie survenu le 23 octobre 2010, la garantie "multirisques de l'entreprise" était suspendue et que le sinistre n'était pas couvert par le contrat, et de la débouter, ainsi que M. K..., ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes formées au titre du contrat "multirisques de l'entreprise", alors :
« 1°/ qu'une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été rem