Deuxième chambre civile, 25 juin 2020 — 19-15.208

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue.
  • Article 25 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 568 F-D

Pourvoi n° Y 19-15.208

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

M. F... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-15.208 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Maaf santé, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. A..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 2019), le 27 juillet 2009, une collision s'est produite entre le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), et celui conduit par M. A..., occasionnant à ce dernier des blessures.

2. M. A... a assigné l'assureur en réparation de son préjudice corporel, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) et de la mutuelle Maaf santé (la Maaf santé).

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. M. A... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a notamment condamné la société Axa France IARD à lui payer la somme de 2 212,28 euros au titre de frais médicaux, alors « que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée ; que, dans l'hypothèse d'une limitation de son droit à indemnisation, le droit de préférence de la victime sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice doit être intégralement réparé dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le tiers payeur ne pouvant exercer un recours, le cas échéant, que sur le reliquat ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui s'était borné à admettre le reste à charge de 4 424,56 euros au titre des frais médicaux, et à le diviser par deux, en considération de la diminution d'indemnisation arbitrée au détriment de M. A... ; qu'en statuant de la sorte, sans faire application du droit de préférence de la victime, la cour d'appel violé les dispositions des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'article 25 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :

4. Selon ce texte, les recours subrogatoires des tiers payeurs contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et, conformément à l'article 1252 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie. En ce cas, cette dernière peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence au tiers payeur subrogé. Il en résulte que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.

5. Pour condamner l'assureur à payer à M. A... la somme de 2 212,28 euros au titre des frais médicaux, l'arrêt, par motifs adoptés, retient que M. A... sollicite au titre des frais médicaux restés à sa charge, dont il justifie par les pièces produites aux débats, la somme de 4 424,56 euros et qu'il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 212,28 euros après application de la réduction de 50 % de son droit à indemnisation.

6. En statuant ainsi, en appliquant la limitation du droit à indemnisation de la victime sur le solde resté à sa charge après déduction des prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à payer à M. A... la somme de 2 212,28 euros au titre des frais médicaux, l'arrêt rendu le 14 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et celle formée par M. A... à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle et de la mutuelle Maaf santé ; condamne la société Axa France IARD à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. A...

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait notamment condamné la société AXA France IARD à payer à M. A... la seule somme de 2 212, 28 € au titre des frais médicaux ;

AUX MOTIFS QUE « sur la liquidation du préjudice : - Frais médicaux : ce poste de préjudice n'est pas discuté, il sera confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur les préjudices patrimoniaux : A. Préjudices patrimoniaux temporaires ante consolidation : Frais médicaux : ce sont les frais médicaux restés à la charge de F... A... et justifiés par les pièces produites aux débats ; que F... A... sollicite une somme globale de 4 424,56 €, ce que ne conteste pas la société Axa France IARD ; qu'il sera alloué à F... A... la somme de 2 212,28 € après application du coefficient de responsabilité » ;

1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée ; que dans l'hypothèse d'une limitation de son droit à indemnisation, le droit de préférence de la victime sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice doit être intégralement réparé dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le tiers payeur ne pouvant exercer un recours, le cas échéant, que sur le reliquat ; que M. A... avait sollicité une indemnité de 4 424,56 € au titre des frais médicaux ; que le tribunal avait alloué à M. A... la somme de 2 212,28 € « après application du coefficient de responsabilité » et la cour d'appel a confirmé l'indemnisation de ce poste de préjudice, considérant qu' « il n'était pas discuté » ; que si le montant des dépenses de santé restant à charge de M. A... n'avait pas été contesté par la société AXA France IARD, M. A... avait en revanche contesté la manière dont le tribunal avait amputé de moitié la somme lui restant due à ce titre, sans égard pour la créance des tiers payeurs et son droit de préférence ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée ; que dans l'hypothèse d'une limitation de son droit à indemnisation, le droit de préférence de la victime sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice doit être intégralement réparé dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le tiers payeur ne pouvant exercer un recours, le cas échéant, que sur le reliquat ; que le tribunal avait alloué à M. A... au titre des frais médicaux, la somme de 2 212,28 € « après application du coefficient de responsabilité » et la cour d'appel a confirmé l'indemnisation de ce poste de préjudice, considérant qu' « il n'était pas discuté » ; qu'en statuant de la sorte quand M. A... avait contesté la manière dont le tribunal avait amputé de moitié la somme lui restant due à ce titre, sans égard pour la créance des tiers payeurs et son droit de préférence (conclusions, p. 7 et 8), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de ce dernier en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée ; que, dans l'hypothèse d'une limitation de son droit à indemnisation, le droit de préférence de la victime sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice doit être intégralement réparé dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le tiers payeur ne pouvant exercer un recours, le cas échéant, que sur le reliquat ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui s'était borné à admettre le reste à charge de 4 424,56 € au titre des frais médicaux, et à le diviser par deux, en considération de la diminution d'indemnisation arbitrée au détriment de M. A... ; qu'en statuant de la sorte, sans faire application du droit de préférence de la victime, la cour d'appel violé les dispositions des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985.