Deuxième chambre civile, 25 juin 2020 — 19-16.825

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 devenu 1103 du code civil.
  • Article 480 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 572 F-D

Pourvoi n° F 19-16.825

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société Swisslife Assurance et Patrimoine, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-16.825 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. T... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Swisslife Assurance et Patrimoine, de la SCP Boulloche, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2019), M. W... a souscrit le 14 juin 1988 auprès de la société Suisse, aux droits de laquelle intervient la société Swisslife Assurance et Patrimoine (la société Swisslife), un contrat d'assurance sur la vie dénommé « Garantie Retraite », aux termes duquel il s'engageait à verser annuellement une somme afin de bénéficier d'un capital garanti lors de sa mise en retraite.

2. Ayant été victime de détournements commis par un salarié de l'assureur, M. W... a assigné la société Swisslife en indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Swisslife fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. W..., outre le montant des sommes détournées et déjà payées à ce dernier par l'assureur (32 051 euros), la rémunération prévue au contrat de ces sommes (13 360,05 euros) et encore la perte de chance à 80 % de percevoir les annuités garanties sur 20 ans représentatives du capital acquis à l'échéance du contrat, soit 37 083 euros et diverses indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que seul ce qui est tranché par le dispositif du jugement, au regard des prétentions respectives des parties, est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que dans le dispositif de son jugement du 12 juin 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a, avant dire droit, enjoint à l'assureur d'établir un relevé de situation du contrat faisant apparaître les garanties acquises en exécution du contrat et sursis à statuer sur les demandes de M. W... au titre de la perte de rémunération de ses versements complémentaires (détournés) et pour cause de perte de chance de bénéficier de la mise à disposition des sommes épargnées dans l'attente de production par l'assureur du décompte ordonné ; qu'en énonçant que le tribunal dans ce jugement avait reconnu au bénéfice de M. W... un droit à indemnisation de la perte de chance de bénéficier de la mise à disposition des sommes épargnées et qu'il ne restait plus qu'à en déterminer le quantum, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 12 juin 2015, violant l'article 480 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article l'article 480 du code de procédure civile :

4. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

5. Pour confirmer le jugement indemnisant M. W... de la perte de rémunération des versements détournés et de la perte de chance à hauteur de 80 % de percevoir les annuités garanties sur 20 ans représentatives du capital acquis à l'échéance du contrat, l'arrêt retient que le tribunal a rappelé que, par son premier jugement du 12 juin 2015, il avait reconnu au bénéfice de M. W... un droit à indemnisation de la perte de chance de bénéficier de la mise à disposition des sommes épargnées de sorte que l'objet du litige qui lui était désormais soumis ne portait que sur le montant de cette indemnisation.

6. En statuant ainsi, alors que le jugement du 12 juin 2015 avait, dans son dispositif, prononcé un sursis à statuer sur la demande de dommages-intérêts pour cause de perte de chance de bénéficier de la mise à disposition des sommes épargnées dans l'attente de la production par la société Swisslife de l'état détaillé des garanties acquises, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. La société Swisslife fait le même grief à l'arrêt alors « que les