Deuxième chambre civile, 25 juin 2020 — 19-15.066

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 3, 4 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
  • Articles 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction applicable à la cause.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 574 F-D

Pourvoi n° U 19-15.066

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-15.066 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Q... E..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme C... U..., domiciliée [...] ,

3°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 novembre 2018), rendu en référé, et les productions, O... R... a été victime, le 11 mai 2016, alors qu'il circulait sur sa motocyclette, d'un accident de la circulation, des suites duquel il est décédé, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme U..., assurée auprès de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (la GMF).

2. Mme E..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur D... E..., issu de sa relation avec O... R..., a saisi un juge des référés pour obtenir le paiement de diverses provisions, en réparation de leur préjudice, en présence de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.

Examen du moyen

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La GMF fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec Mme U... à payer à Mme E..., en qualité de représentante légale de son fils mineur D... E..., une provision de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral alors que « toute faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis et de ceux subis par ses proches ; qu'en considérant, pour allouer une provision à Mme E... en qualité de représentante légale de l'enfant mineur D..., que le comportement fautif de O... R..., qui avait effectué un dépassement interdit sur la portion de route empruntée, n'était pas constitutif d'une faute inexcusable, seule susceptible d'exclure son droit à indemnisation, cependant que toute faute, même excusable, était de nature à écarter ou limiter les droits à indemnisation de la victime, la cour d'appel a violé les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 3, 4 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :

4. Selon les deux derniers de ces textes, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis et la réparation du préjudice que ces dommages ont occasionné à un tiers et, selon le premier, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

5. Pour infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et condamner in solidum Mme U... et la GMF à payer à Mme E... ès qualités, une provision de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, l'arrêt énonce qu'en dépit du comportement fautif que l'on pourrait reprocher à O... R..., les circonstances de cette collision de deux véhicules terrestres à moteur en mouvement ne démontrent pas une faute inexcusable de ce dernier.

6. En statuant ainsi, alors que O... R... étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident, toute faute de conduite de ce dernier, en lien avec son dommage, était de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par fausse application et les deux derniers par refus d'application.

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. La GMF fait le même grief à l'arrêt, alors que «l'existence d'une faute, de nature à exclure en partie ou en totali