Deuxième chambre civile, 25 juin 2020 — 19-16.845
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10333 F
Pourvoi n° C 19-16.845
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
L'association Stade Navarrais rugby, loi 1901, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-16.845 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... S..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de M. X... S... et prise en qualité d'assureur responsabilité civile de l'association Stade Navarrais rugby,
défendeurs à la cassation.
La société Garantie mutuelle des fonctionnaires a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'association Stade Navarrais rugby, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne l'association Stade Navarrais rugby aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Stade Navarrais rugby et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour l'association Stade Navarrais rugby
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le Stade Navarrais Rugby était entièrement responsable, par application de l'article 1242 du code civil, du préjudice corporel causé à monsieur S... à raison de la faute d'un de ses joueurs non identifiés,
Aux motifs que : les pièces de l'enquête ne contiennent aucune déclaration signée de l'arbitre ; que les gendarmes ont cependant retranscrit ses dires par téléphone, qui corroborent le contenu de la feuille de match ; qu'on n'a pas connaissance de rapport écrit interne à la FFR bien qu'un délégué de cet organisme ait été présent ; que, ni le tribunal ni la cour n'ont de trace d'une enquête interne à la FFR qui aurait été menée à la suite du match ; que ce match s'est soldé par : - la perte de l'oeil de X... S..., - un carton jaune d'exclusion temporaire ayant sanctionné le numéro 5 de l'équipe de F... pour une tentative de fourchette sur X... S..., - en deuxième mi-temps et après la sortie de X... S..., un second carton jaune contre le même numéro 5 avec pour conséquence réglementaire son expulsion définitive pour la suite du match, - un troisième carton jaune d'exclusion temporaire ; que, selon les propos de l'arbitre retranscrits les enquêteurs, "la partie a été jouée en deux temps. Le premier, lorsque F... menait, viril mais sans reproche ni violence. Le second, lorsque [...] a commencé à dominer et scorer. Là le jeu s'est durci sans pour cela qu'il devienne particulièrement violent" ; que ces propos sont cependant en retrait avec la réalité de la situation que traduisent les actes filmés qui ont conduit à la blessure, ainsi que le bilan disciplinaire du match ; que, selon l'arbitre, le joueur expulsé a même eu du mal à accepter la sanction prononcée et a amorcé un comportement menaçant, ce qui est un comportement déplacé à l'égard de son autorité ; que l'enquête a cependant démontré qu'il n'était pas impliqué dans l'action au cours de laquelle X... S... a été blessé, ce qui exclut l'hypothèse que l'action dommageable ait pu s'inscrite dans un contexte de règlement de compte direct entre les deux joueurs ; que l'enquête pénale a été classée sans suite car il n'a pas été possible d'id