Deuxième chambre civile, 25 juin 2020 — 19-17.226
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10334 F
Pourvoi n° S 19-17.226
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
La société Atlantique avocats associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-17.226 contre l'ordonnance rendue le 25 mars 2019 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à M. C... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Atlantique avocats associés, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atlantique avocats associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atlantique avocats associés ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Atlantique avocats associés
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir arbitré les honoraires dus à un avocat (la Selarl Atlantique avocats associés, l'exposante) à la somme de 9 816 € TTC après avoir rejeté sa demande tendant à la fixation du montant de l'honoraire de résultat convenu avec le client (M. I...) ;
AUX MOTIFS QUE la Selarl Atlantique Avocats associés réclamait des honoraires de résultat correspondant à 10 % HT de la somme obtenue du Crédit Agricole à la date du 12 octobre 2016, soit 16 000 € HT, faisant valoir que M. I... avait signé le 18 janvier 2017 un accord de rupture transactionnelle dont le montant ne pouvait être inférieur à cette somme et qu'il importait peu que l'accord eût été signé hors sa présence puisque c'était lui qui l'avait obtenu ; que l'avocat ne disconvenait pas que sa convention n'avait jamais été signée « telle que » par le client en dépit de ses demandes réitérées (M. I... avait certes retourné un exemplaire signé mais en rayant toute référence à une solution amiable du litige) ; qu'il faisait valoir que le client avait été informé dès l'origine des conditions de son intervention et lui avait donné un accord de principe sur l'honoraire de résultat ; que cet accord serait résulté d'un courriel adressé le 24 septembre 2016 par M. I... dont les termes étaient les suivants : « au sujet de la convention d'honoraires, ainsi que je m'y suis engagé en prenant l'initiative de revenir vers vous début 2016, je la régulariserai comme il se doit, non sans examiner avec vous le pourcentage par palier en fonction des sommes obtenues selon les éléments chiffrés ci-dessus » ; que s'il était admis qu'un échange de courriers pouvait valoir convention d'honoraires de résultat, il était nécessaire qu'il existât a minima un accord sur le principe même d'un tel honoraire ; que, en cas de désaccord sur le montant, celui-ci était alors fixé par le juge de l'honoraire ; que M. I... prétendait que son courriel valait seulement intention mais non accord sur le principe et le montant de l'honoraire ; que, en revanche, il ne contestait pas l'existence de l'accord de rupture amiable dont il avait donné la date mais qu'il s'était abstenu de communiquer et même d'en indiquer le montant de telle sorte que l'on ne savait si l'accord avait été signé sur la base de ce que Maître O... avait obtenu ou sur celle négociée par son successeur ; que, toutefois, en l'état du dessaisissement de Maître O..., dont rien n'indiquait qu'il eût eu lieu uniquement dans la perspective, pour le client, de se soustraire au payement de l'honoraire de résultat, et de l'incertitude qui subsistait quant au résultat lui-même dont le montant était inconnu et du rôle joué par le conseil qui lui avait succédé, l'avocat ne pouvait qu'être débouté de sa dem