Deuxième chambre civile, 25 juin 2020 — 19-18.802

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10336 F

Pourvoi n° E 19-18.802

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-18.802 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme X... R..., domiciliée [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Renault, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme R..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Renault aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Renault à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Renault

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SAS Renault est entièrement responsable du préjudice subi par Mme R... lors de l'accident du 4 novembre 2013 et, en conséquence, d'avoir condamné la SAS Renault à payer à la CPAM de la Haute Garonne la somme de 80 363,20 euros à valoir sur sa créance au titre des prestations servies à Mme R..., ordonné une expertise médicale, et désigné un expert avec la mission habituelle en matière de réparation du préjudice corporel ;

Aux motifs propres qu'« aux termes de l'article 1386-4 ancien du code civil, applicable au présent litige, un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.

Aux termes de l'article 1386-4 ancien du même code, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

Aux termes de l'article 1386-11 ancien du même code, le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve : 1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ; 2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ; 3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ; 4 ° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ; 5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire. Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.

Aux termes de l'article 1386-13 ancien du même code, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire I... déposé l