Deuxième chambre civile, 25 juin 2020 — 19-17.748
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10338 F
Pourvoi n° J 19-17.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
M. B... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-17.748 contre l'ordonnance de taxe rendue le 9 avril 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant à Mme V... M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. G..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme M..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. G...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR taxé les honoraires de Me M... à la somme de 2.500 € TTC ;
AUX ÉNONCIATIONS QUE par conclusions déposées le 8 janvier 2019, M. B... G... demande de :
- annuler l'ordonnance de taxe émise par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens rendue le 23 mai 2018 ;
- condamner Me M... à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Il soutient que l'ordonnance du 23 mai 2018 a été émise en dehors des délais légaux en ce qu'elle a été rendue 6 mois et une semaine après la saisine de Me V... M... et avant toute instruction de sa plainte pour trahison. Il fait valoir par ailleurs, que la demande de taxation de Me V... M... avait déjà été traitée lorsque monsieur le bâtonnier n'avait pas répondu dans le délai légal de 4 mois.
Il estime que la rémunération demandée par Me V... M... constitue le double d'une juste rémunération pour les diligences accomplies. M. B... G... affirme que Me V... M... n'a pas apporté les modifications qu'il lui demandait dans ses conclusions.
Il ajoute que Me V... M... a trahi ses intérêts en travaillant contre ses demandes alors qu'elle était son conseil.
ET AUX MOTIFS QUE sur la restitution des honoraires : que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que « sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés » ; que ce texte ajoute qu'à défaut de convention, « les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci » ; qu'il y a lieu de rappeler également qu'en application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, il n'appartient pas au premier président de la cour d'appel saisi dans le cadre d'une contestation d'ordonnance de taxe de connaître du problème de la responsabilité de l'avocat mais d'apprécier le montant des honoraires litigieux ; qu'en l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre M. G... et Me V... M... ; que M. B... G... est donc recevable à solliciter l'évaluation des honoraires par application des dispositions de la loi précitée ; qu'il est établi aux pièces de la cause qu'il a choisi Me V... M... au regard d'une spécialisation en droit du travail annoncée ; que M. G... n'est par ailleurs pas en droit de contester cette spécialisation qui est attribuée selon des règles dans lesquelles il ne peut interférer ; qu'il peut par contre émettre son avis personnel