Deuxième chambre civile, 25 juin 2020 — 19-17.699

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10340 F

Pourvoi n° F 19-17.699

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

Mme S... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.699 contre l'arrêt rendu le 25 février 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. F... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme W..., de la SCP Richard, avocat de M. H..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Nicolétis, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme W...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté comme irrecevable l'action en responsabilité formée par Mme W... à l'encontre de M. H... ainsi que l'ensemble des demandes y afférentes ;

Aux motifs propres que, sur le point de départ du délai de prescription, s'agissant d'une action en responsabilité civile extra-contractuelle, les faits dont la connaissance permet l'exercice de l'action sont la faute, le préjudice allégué et le lien de causalité entre les deux ; qu'en l'espèce, les faits allégués de fautifs par Mme W... sont principalement constitués par : - un courriel adressé par M. H... le 3 janvier 2008 par lequel il indique à Mme W... qu'il souhaite que l'équipe dirigée par celle-ci n'ait plus de lien avec le service de la pharmacie qu'il dirige, précisant « tu seras donc libre de prendre tes congés quand tu veux et comme tu veux » qui a donné lieu à l'envoi d'un courriel en réponse de Mme W... au directeur de l'hôpital le 4 janvier 2008 par lequel elle l'informe de l'échange de courriels « suite à un entretien particulièrement violent voire diffamatoire », - un courriel du 2 mai 2008 adressé par M. H... à un ensemble de responsables hospitaliers mettant en cause une action de Mme W... indiquant à plusieurs reprises qu'elle relevait de « l'ignorance et surtout d'une réelle incompétence » et que le projet de travaux du service de pharmacie était bloqué « par l'ignorance et l'incompétence de personnes qui ont apparemment des comptes à régler avec je ne sais qui », - un courrier adressé le 10 juin 2008 par M. H... à des membres de a commission chargée de donner un avis sur la titularisation de Mme W... indiquant qu'il s'y opposait en détaillant des reproches d'ordre professionnel et précisant « j'ai appris à Paris qu'elle constituait un dossier sur moi pour harcèlement et autre délit (tout ce qui ne semble pas en conformité à la pharmacie) et qu'elle notait sur un calendrier spécial toutes mes absences. Elle attend visiblement un faux pas dans mes actes professionnels pour "m'exécuter" », - un appel téléphonique de l'intimé à sa soeur également pharmacienne, le 7 mai 2008, pour lui dire que Mme W... ne servait à rien et qu'elle cherchait à lui donner un « coup de poignard dans le dos » ; que la connaissance de ces faits permettait à Mme W... d'agir à l'encontre de M. H... sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle ; qu'en effet, elle était déjà consciente du caractère anormal et fautif du comportement de l'intimé puisqu'elle le dénonçait au directeur de l'hôpital les 3 janvier et 2 mai 2008, indiquant dans ce dernier courrier une « situation anormale et violente à laquelle je dois faire face de façon permanente dans le cadre de mon activité professionnelle » et faisait état des « conséquences sur mon intégrité physique et morale de cette situation anormale et constante. En complément de mon médecin traitant, je saisis dès aujourd'hui le médeci