Deuxième chambre civile, 25 juin 2020 — 19-11.324

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10343 F

Pourvoi n° B 19-11.324

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

M. M... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-11.324 contre l'ordonnance rendue le 26 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (premier président), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... N..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Financière VH, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société VH Holding, dont le siège est [...] , prise en la personne de son mandataire liquidateur M. T... K...,

4°/ à M. G... K..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme P... I..., veuve K..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme J... K..., épouse U..., domiciliée [...] ,

7°/ à Mme V... K..., épouse L... , domiciliée [...] ,

8°/ à Mme D... K..., domiciliée [...] ,

9°/ à M. B... K..., domicilié [...] ,

10°/ à M. Y... K..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. K..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Financière VH et VH Holding, de M. K..., MM. G..., B... et Y... K... et de Mmes P..., J..., V... et D... K... et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... K... et le condamne à payer à MM. B... et Y... K... et Mmes P..., J..., V... et D... K... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. M... K....

M. M... K... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de taxe du 10 novembre 2017 ayant taxé les frais et honoraires de M. F... N..., expert, à la somme de 124 429,79 € ;

AUX MOTIFS QUE, au titre de la « qualité du travail fourni » selon les termes de l'article 284 du code de procédure civile, le juge taxateur ne peut exercer qu'un contrôle apparent du travail de l'expert, d'une part en fonction des réponses apportées aux questions posées par la juridiction qui l'a désigné et, d'autre part, sur l'utilité de travail de l'expert pour la procédure au fond engagée ou à engager par les parties, le contrôle approfondi relevant de la seule appréciation du juge du fond ; qu'en premier lieu il importe de préciser que l'expert judiciaire explique dans son rapport la méthodologie mise en oeuvre pour évaluer les actifs de la société VH Holding (rapport d'expertise page n° 51/111) ; que Monsieur F... N... indique avoir procédé par l'approche de l'actif net réévalué (ANR) ; que pour l'évaluation des biens immobiliers de la société VH Monsieur F... N... précise avoir repris les évaluations foncières de son sapiteur en revalorisant certaines évaluations lorsque l'évaluation des immeubles nécessitait la prise en compte d'éléments financiers ; que pour l'évaluation de la société d'exploitation CHV, monsieur F... N... expose avoir utilisé la méthode d'évaluation par les flux de trésorerie disponible (DCF) (rapport d'expertise page n° 52 et 53) ; que ces éléments permettent de considérer que monsieur F... N... a, sur le point de la méthodologie, rendu un travail qui sera exploitable par le juge du fond saisi le cas échéant ; qu'en effet le rapport déposé par l'expert judiciaire répond intégralement aux questions posées par la juridiction et déterminé avec précision la méthodologie adoptée de sorte que ce travail pourra permettre aisément aux parties d'argumenter leurs positions respectives devant le juge du fond ; qu'en troisième lieu, au regard des considérations ci-dessus énoncées, il n'appartient pas au juge de la taxe d'avaliser ou d'infirmer la méthodol