Deuxième chambre civile, 25 juin 2020 — 19-13.984

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10344 F

Pourvoi n° T 19-13.984

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

Mme M... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-13.984 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme E....

Il est fait grief a l'arre t attaque d'AVOIR confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions a l'exception du quantum du solde d'indemnité que devra verser Mme E... au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et d'AVOIR en conséquence condamne Mme E... a restituer au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 25 722 euros ;

AUX MOTIFS QUE :

« Sur l'évaluation du préjudice

L'évaluation a été effectuée par le premier juge sur le fondement du rapport définitif du Docteur I... établi le 11 février 2014 dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties. Ce rapport servira en conséquence de base valable pour l'appréciation du préjudice subi par Mme M... E... mais non exclusive compte tenu de l'ensemble des pièces versées au débat.

I. Les préjudices patrimoniaux

- Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Les pertes de gains professionnels actuels

L 'indemnisation est égale au coût économique pour la victime calculé en net. S'agissant des artisans, l'évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d'apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d'incapacité temporaire.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme M... E... a créé son salon de coiffure et a commencé son activité d'artisan coiffeur le 1er mars 2005. Elle a été en arrêt total de travail du 8 octobre 2007 au 29 août 2008 avant de reprendre son activité à temps partiel, s'occupant d'abord uniquement de la gestion de son commerce puis de l'intégralité de ses tâches, toujours à temps partiel, du 1er octobre 2009 au 9 mai 2012, date de cessation totale de ses activités.

L'examen des avis d'imposition démontre que, sur la base d'un revenu net imposable de 22 180 euros en 2007, Mme M... E... n'a subi aucune perte de revenus avant la consolidation, pour avoir déclaré 27 107 euros en 2008 et 2009 et 24 459 euros en 2010.

En revanche, Mme M... E..., ne pouvant plus travailler, justifie avoir embauché une salariée pour la suppléer dans son activité de coiffeuse du mois d'octobre 2007 au mois de juin 2009. Cette embauche, directement liée aux faits dommageables doit être intégralement indemnisée à hauteur de 24 801,72 euros telle que justifiée par les éléments comptables fournis au débat.

Conformément aux dispositions de l'article 29 alinéa 5 de la loi du 5 juillet 1985, ouvrent droit à un recours subrogatoire et présentent un caractère indemnitaire par détermination de la loi, les indemnités journalières de