Deuxième chambre civile, 25 juin 2020 — 19-15.019

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10348 F

Pourvoi n° T 19-15.019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

1°/ M. X... M... P..., domicilié [...] ,

2°/ Mme Q... P..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° T 19-15.019 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige les opposant :

1°/ à la société L'Equité, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Mutuelle étudiante des régions Rhône Alpes et Auvergne, dont le siège est [...] , société mutualiste,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. M... P... et de Mme P..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société L'Equité, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... P... et Mme P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. M... P... et Mme P....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. M... P... en indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs ;

Aux motifs que le jugement déféré n'avait pas fait droit à cette demande d'indemnisation considérant que la victime était étudiante au moment de l'accident et n'avait donc aucun salaire et que par conséquent il ne pouvait subir une perte de revenus ; que pour solliciter cette indemnisation, la victime évoquait les séquelles cognitives du traumatisme crânien qui tardent à se manifester mais qui ont une véritable incidence professionnelle dans la mesure où les difficultés d'apprentissage, de concentration et les difficultés relationnelles qu'il rencontre l'ont obligé à se réorienter à plusieurs reprises et l'empêchent d'exercer des postes de direction qu'il aurait pu logiquement atteindre compte tenu de son parcours et de ses capacités avant l'accident ; que M. M... P... résonnait alors sur le retard de sa venue sur le marché du travail et les gains auxquels il aurait pu prétendre de 2005 à 2012 puis sur sa perte de revenus à partir de 2012 et le fait qu'il était contraint en raison de ses difficultés d'occuper un emploi de simple secrétaire alors qu'il aurait pu prétendre à un poste de directeur commercial et donc à un salaire bien supérieur ; que toutefois ce poste de préjudice ne pouvait être déterminé sur de simples hypothèses et devait s'apprécier en comparant les revenus antérieurs à l'accident aux revenus actuels depuis l'accident ; que le demandeur, qui avait juste 19 ans au moment de l'accident, ne travaillait pas encore ; que s'il était effectivement inscrit en BTS Force de Vente qu'il avait d'ailleurs obtenu, il était difficile de reconstituer la carrière professionnelle qui aurait été la sienne s'il n'avait pas eu d'accident, ses résultats scolaires antérieurs pouvant être qualifiés de moyens, et le cursus et le type de formation dans lequel il était inscrit étant trop large pour dire qu'il aurait pu de toute évidence prétendre à un poste de directeur commercial rémunéré aux environs de 100 000 francs suisse annuel alors qu'il n'occupe aujourd'hui qu'un emploi de secrétaire au sein de l'Organisation Mondiale du Commerce pour un salaire annuel de 53 277 francs suisse ; que de même, la perte de gains professionnels futurs ne pouvait être appréciée au regard de la carrière professionnelle de tiers ; que tous ces éléments pouvaient venir à l'appui de la démonstration d'une incidence professionnelle mais ne pouvaient permettre de retenir l'existence d'une