Deuxième chambre civile, 25 juin 2020 — 19-15.996
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10349 F
Pourvoi n° E 19-15.996
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
Mme W... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-15.996 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme U..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme U...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, au vu de l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la Cour de cassation, confirmé l'ordonnance rendue le 4 février 2015 par la Présidente de la Commission d'indemnisation des victimes d‘infractions pénales de Lyon ayant rejeté les demandes de Melle U... et débouté cette dernière de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que, l'article 706-3 du code de procédure pénale dans sa version applicable au présent litige dispose que : "Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L.126-1du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ; 2° Ces faits : -soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; -soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; 3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime » ; que la course [...] organisée au parc de [...] , consiste dans une course pédestre à obstacles, définie par son organisateur lui-même aux termes du site internet dédié, comme « la course la plus déjantée de France, entre trail et parcours du combattant, offrant 12 kms semés d'embûches, boue, sables mouvants, eaux, franchissements naturels sans oublier des obstacles fous » ; que les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'une infraction ne sont applicables entre concurrents d'une compétition sportive telle que la course [...] susvisée, qu'en cas de violation des règles du sport pratiqué, constitutive d'une infraction pénale ; qu'il appartient en conséquence à Mme U... de démontrer l'existence d'une violation, par la concurrente non identifiée, auteur de son dommage, des règles de la course à laquelle elles participaient, constitutive d'une infraction pénale ; que la simple faute d'imprudence de l'auteur du dommage