Deuxième chambre civile, 25 juin 2020 — 18-18.529

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10350 F

Pourvoi n° N 18-18.529

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

M. C... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-18.529 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, société d'assurance mutuelle (Matmut), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. G..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. G....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la mainlevée de la saisie attribution en date du 2 décembre 2016 diligentée à la demande de M. C... G... à l'encontre de la société Matmut sur le compte bancaire dont elle est titulaire auprès de la société Bnp Paribas, D'AVOIR constaté que M. C... G... restait redevable à l'égard de la société Matmut d'une somme de 177 095, 60 euros au titre de la différence entre les sommes allouées et versées en vertu de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 13 janvier 2005 et celles résultant de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 5 décembre 2006 ayant réformé ce jugement et D'AVOIR rejeté les demandes de M. C... G... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 a modifié l'assiette des recours des tiers payeurs en matière d'accidents de la circulation (article 31 de la loi du 5 juillet 1985) et en matière d'assurance sociale (article L. 376-1 du code de la sécurité sociale). / Que, désormais, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont prises en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Qu'auparavant, le tiers payeur pouvait recouvrer les sommes versées à titre de prestation sur l'ensemble des chefs de préjudice à l'exception des préjudices personnels limitativement énumérés. / Qu'en l'espèce, la cour d'appel dans son arrêt du 5 décembre 2006, rendu antérieurement à la publication de la loi du décembre 2006, a appliqué les dispositions anciennes relatives au recours des tiers payeurs. / Que M. G..., en faisant délivrer à la société Matmut en exécution de cet arrêt, une saisie-attribution pour un montant de 447 782, 22 € a en réalité revu l'implication de la créance de la Cpam des Bouches-du-Rhône en application des dispositions nouvelles précitées issues de la loi du 21 décembre 2006, ainsi qu'il résulte de la lettre adressée par son avocat à la société Matmut le 12 avril 2011, contestant en particulier être redevable de la somme de 177 095, 80 € résultant des comptes entre les parties conformément aux décisions rendues et donc sans appliquer l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006. / Attendu qu'il est constant que la loi du 21 décembre 2006 ne contient aucune disposition transitoire. / Qu'en l'occurrence, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant été rendu le 5 décembre 2006, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2006, il convient d'examiner si la loi nouvelle pouvait être appliquée pour la première fois par la cour de cassation, l'arrêt du 5 décembre 2006 ayant fait l'objet d'u