Deuxième chambre civile, 25 juin 2020 — 18-24.929

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10352 F

Pourvoi n° U 18-24.929

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

M. Q... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-24.929 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Grand-Est, dont le siège est [...] , venant aux droits de la CRAMA Groupama Alsace, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. R..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Grand-Est, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. R....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. R... de sa demande de condamnation de la compagnie d'assurances Groupama Grand Est à lui payer 30.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d'information et de conseil et de l'AVOIR condamné à payer à cette dernière la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « n'est pas davantage démontré un manquement de Groupama à une obligation précontractuelle d'informations ou de conseil à l'égard de la société [...] , obligation de moyen que l'assureur a satisfaite par la remise à l'assurée de documents contractuels conformes aux prescriptions légales, mentionnant les risques couverts et les causes d'exclusion de garantie, M. R... ne rapportant pas la preuve lui incombant d'une information insuffisante » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QU' « il invoque en second lieu un manquement de la compagnie Groupama Grand Est a son obligation précontractuelle d'information et de renseignement ; que contrairement aux obligations de remise de documents informatifs résultant des textes législatifs ou réglementaires qui sont généralement des obligations de résultat, les obligations d'information et de conseil imposées aux professionnels sont des obligations de moyen ; qu'en l'espèce, M. R... ne conteste pas la remise de différents documents contractuels, mais entend faire valoir qu'aucune garantie ne lui a été proposée pour parer le genre de situation qu'il a rencontrée ; que cependant, les documents contractuels contenant toutes les mentions exigées par la loi, et plus particulièrement les causes d'exclusion ainsi que les risques garantis, ont été remis à M. R... et aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'assureur aurait manqué à son devoir de conseil, M. Q... R... n'apportant pas la preuve qui lui incombe que l'information reçue aurait été mauvaise ou incomplète, ni de s'être préoccupé au cours des dix années durant lesquelles la SARL [...] était assurée auprès de la compagnie Groupama Grand Est de l'effectivité du bénéfice de la garantie pour ce risque spécifique » ;

ALORS QUE l'assureur est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle ; qu'en écartant toute faute de l'assureur au titre de son obligation précontractuelle d'information et de conseil, en se fondant sur la circonstance inopérante qu'il avait remis des documents contractuels conformes aux prescriptions légales, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'assureur avait éclairé l'