Deuxième chambre civile, 25 juin 2020 — 19-14.367
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10354 F
Pourvoi n° J 19-14.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
1°/ M. B... U..., domicilié [...] ,
2°/ la société Macif, dont le siège est [...] , et agissant en son établissement sis [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 19-14.367 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme D... X... épouse Q..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société GMF assurances, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U... et de la société Macif, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X... et de la société GMF assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... et la société Macif aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. U... et la société Macif et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société GMF assurances ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. U... et la société Macif
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum M. B... U... et la MACIF à payer à la GMF la somme de 1 413 791,98 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'accident est survenu de nuit, hors agglomération, le véhicule conduit par Mme Q... ayant heurté Mme E... alors qu'étant descendue de l'automobile qu'avait arrêtée son mari dans sa voie de circulation en raison d'un chien égaré sur la chaussée, elle tentait de recueillir l'animal ; qu'il résulte de ces faits constants que ce dernier « mort dans la collision » comme relevé dans le procès-verbal de constatations qu'a dressé la gendarmerie, a causé le dommage puisque gênant la circulation par sa divagation, ce qui a amené la victime à essayer de l'attraper ; que propriétaire du chien, M. U... est responsable de ce dommage conformément à l'article 1385 ancien du code civil ; qu'il ne peut être exonéré de cette responsabilité alors que n'était pas imprévisible qu'un automobiliste s'arrête car gêné par le chien qui s'était échappé, ni ensuite qu'une personne essaie d'attraper l'animal finalement heurté comme elle par un véhicule circulant en sens inverse ; que le jugement frappé d'appel sera ainsi confirmé ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il est constant et n'est pas contesté par M. B... U..., propriétaire du chien, que celui-ci s'était échappé à la fin de la chasse, qu'il l'avait récupéré mort après l'accident et qu'il a été condamné le 26 septembre 2003 par le tribunal de police de Langers à une amende de 30 euros pour divagation ; que les éléments du dossier démontrent que le chien est à l'origine de l'accident et qu'il a eu un rôle actif dans la survenance de l'accident de la circulation ; que l'accident a eu lieu en raison de la présence d'un chien en divagation sur la route qui a gêné M. W... E..., conducteur du véhicule. Il ressort de l'audition de M. W... E... par les gendarmes en date du 29 septembre 2002, que son épouse et lui étaient à bord du véhicule entre [...] et [...], qu'il roulait à 50 km/h et qu'il a vu sans ses phares un chien de chasse de petite taille ; que M. W... E..., s'était arrêté car le chien « se trouvait devant la voiture » et sa femme, remarquant la médaille du chien, était sortie pour le récupérer ; que le chien s'était déplacé vers la gauche et Mme F... J..., épouse E... l'avait suivi ; qu'au moment du choc, elle se trouvait sur la chaussée et elle avait été percutée par le véhicule condui