Deuxième chambre civile, 25 juin 2020 — 19-15.076
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10360 F
Pourvoi n° E 19-15.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
M. C... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-15.076 contre l'arrêt rendu le 18 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. M..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. M... de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne permanente consécutive à l'aggravation du 1/10/2003 ;
AUX MOTIFS QUE 1. Sur les aggravations du préjudice corporel ; 1.1 Aggravation du 1/10/2003 le docteur Y..., expert, a émis l'avis suivant sur cette aggravation du préjudice corporel subi par C... M... : - Déficit Fonctionnel Temporaire : * Total du 1/10 au 30/11/2003, * partiel à 66,6% du 1/12/2003 au 31/03/2004, - Préjudice esthétique temporaire complémentaire de 2 mois qualifiable de modéré ou de 3/7, - souffrances endurées complémentaires qualifiables de modéré ou de 3/7, - consolidation fixée au 31/03/2004, Déficit Fonctionnel Permanent non modifié, Préjudice esthétique Définitif complémentaire qualifiable de minime ou de 0,5/7, - Assistance complémentaire : * 1 heure par jour du 1/12/2003 au 31/03/2004, * 2 heures par semaine complémentaires en viager post consolidation ; ( ) Assistance par tierce personne permanente : C... M... demande une indemnisation pour un besoin d'assistance conforme à l'avis expertal (2 heures d'assistance complémentaire par semaine, à titre viager), pour le même montant horaire de 21,70 €, avec prise en compte d'une période annuelle de 58 semaines pour tenir compte des congés payés, et capitalisation avec application du barème publié en novembre 2017 par la Gazette du Palais au taux de 0,50 % ; que la société Pacifica conclut, à titre principal, à la confirmation du rejet de la demande, par adoption des motifs du jugement en vertu desquels il est mentionné dans le corps du rapport d'expertise judiciaire que C... M... n'a subi aucune aggravation de ses séquelles fonctionnelles par rapport à l'expertise réalisée avant l'aggravation, et qu'aucun élément ne permet par ailleurs, à la lecture dudit rapport, d'étayer un besoin supplémentaire d'assistance par tierce personne ; qu'à titre subsidiaire, la société Pacifica offre une indemnisation sur les bases d'un montant horaire de 10 € et d'une durée annuelle de 52 semaines, avec application du barème de capitalisation BCRIV 2018 ; qu'ainsi que le Tribunal l'a relevé avec pertinence, l'expert a énoncé, concernant le déficit fonctionnel permanent : « il n'y a pas de majoration des séquelles fonctionnelles par rapport à l'évaluation antérieurement réalisée. Le taux de déficit fonctionnel permanent est demeuré inchangé » (rapport page 23) ; que l'expert a retenu « en viager post consolidation une assistance de 2 heures par semaine en complément de l'assistance qui était déjà attribuée avant l'aggravation » (rapport page 24), mais sans expliciter la cause de l'augmentation du besoin d'assistance ; qu'il a