Première chambre civile, 2 décembre 2020 — 19-20.184

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 1189, alinéa 1er, et 1193, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 750 FS-P+I

Pourvoi n° H 19-20.184

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

Mme H... J..., veuve I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-20.184 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. R... M..., domicilié [...] ,

2°/ à la métropole de Lyon, DSHE-direction ressources, dont le siège est service juridique UJDPEA, 20 rue du Lac, CS 33569, 69505 Lyon cedex 03,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 rue du Palais de Justice, 69321 Lyon cedex 05,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme J..., et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mai 2019), L... M... est né le [...] 2011 de M. R... M... et d'U... J..., décédée le 11 juin 2013. Par une ordonnance de placement provisoire du 23 août 2017, le procureur de la République l'a confié à l'aide sociale à l'enfance. La mesure a été confirmée par le juge des enfants. Mme J..., grand-tante maternelle de l'enfant, a saisi celui-ci d'une demande tendant à l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme J... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que, statuant sur l'appel d'une décision rendue par le juge des enfants en matière d'assistance éducative, la cour d'appel entend le mineur capable de discernement ; qu'à défaut d'avoir procédé à l'audition de l'enfant, dont elle n'a pas constaté par ailleurs, qu'il n'était pas capable de discernement, la cour d'appel a violé les articles 1182 et 1193 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1189, alinéa 1er, et 1193, alinéa 1er, du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, à l'audience, le juge entend le mineur, ses parents, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

5. Selon le second, l'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants.

6. Il résulte de ces textes qu'en matière d'assistance éducative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à voir fixer pour la première fois les modalités des relations entre l'enfant placé et un tiers, parent ou non, la cour d'appel ne peut se dispenser d'entendre le mineur, dont elle n'a pas constaté l'absence de discernement, que si celui-ci a été précédemment entendu, relativement à cette demande, par le juge des enfants.

7. Il ressort des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure, que le juge des enfants et la cour d'appel ont statué sur la demande de droit de visite et d'hébergement de Mme J..., grand-tante de L... M..., sans entendre l'enfant ou constater son absence de discernement.

8. En procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge