Première chambre civile, 2 décembre 2020 — 19-17.328
Textes visés
- Article 445 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 753 F-D
Pourvoi n° C 19-17.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
Mme Q... G..., divorcée T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-17.328 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant au service du domaine de Saint Maurice, pris en qualité de curateur de la succession vacante de V... T..., représenté par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé de la Direction nationale d'intervention domaniale, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme G..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du service du domaine de Saint-Maurice, pris en qualité de curateur de la succession vacante de V... T..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2019), V... T... est décédé le 4 mars 2007. La direction nationale des interventions domaniales (la DNID), a été désignée en qualité de curateur à sa succession à la requête de son ex-épouse, Mme G....
2. La DNID, ès qualités, a assigné celle-ci pour faire constater que la donation de la quotité disponible entre époux que V... T... lui avait consentie le 16 août 1991 avait été révoquée et qu'elle ne disposait d'aucun droit dans la succession.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation .
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Mme G... fait grief à l'arrêt de constater la résolution de la donation du 16 août 1991 et son absence de droits dans la succession de V... T..., de déclarer la succession de V... T... seule propriétaire des parts 1 à 255 de la SCI SPK, et de rejeter ses demandes, alors « qu'il résulte de l'article 445 du code de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties peuvent déposer une note à l'appui de leurs observations en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, que la procédure soit orale ou écrite ; qu'en refusant d'autoriser la note en délibéré pour la raison que l'oralité de la procédure laissait à Mme G... la faculté d'y répondre par des observations à l'audience, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 445 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
6. Pour statuer sur les demandes des parties, l'arrêt retient que la note adressée en cours de délibéré par Mme G... n'a pas été autorisée, que la circonstance que le ministère public lui ait communiqué ses observations écrites quelques minutes avant l'audience n'est pas de nature à justifier une atteinte au principe de la contradiction, que celle-ci n'a pas indiqué lors de l'audience qu'elle souhaitait disposer d'un temps supplémentaire pour examiner ces observations qui ne font que reprendre les moyens principaux invoqués par la DNID. Il en déduit que cette note en délibéré ne peut être prise en considération.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la note adressée en cours de délibéré par Mme G... avait pour objet de répondre aux arguments développés par le ministère public dans un avis écrit communiqué le jour de l'audience, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant