Première chambre civile, 2 décembre 2020 — 19-20.250
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 754 F-D
Pourvoi n° D 19-20.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
M. F... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-20.250 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme X... V..., divorcée O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. O..., et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. O... et de Mme V....
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. O... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une prestation compensatoire de 75 000 euros en capital, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que M. O... a écrit en page 10, alinéa 5, de ses conclusions d'appel que ses revenus locatifs s'élèvent à la somme annuelle de 8 720 euros sur les revenus 2017 ; qu'en énonçant en page 6, alinéa 2, des motifs de son arrêt, que M. O... perçoit, "selon ses conclusions, des revenus locatifs mensuels de 8 720 euros en 2017", la cour d'appel a manifestement dénaturé les conclusions de M. O... ; que, ce faisant, elle a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
3. Pour condamner M. O... au paiement d'une prestation compensatoire de 75 000 euros, l'arrêt énonce qu'il perçoit, selon ses propres conclusions, des revenus locatifs mensuels de 8 720 euros.
4. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des écritures de celui-ci qu'il reconnaissait avoir perçu cette somme, mais au titre de revenus locatifs annuels, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. O... à payer à Mme V... une prestation compensatoire de 75 000 euros, l'arrêt rendu le 5 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. O...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir con-damné Monsieur O... à payer à Madame V... une prestation compensatoire de 75.000 € en capital, AUX MOTIFS QUE : « ( ) en l'état de l'appel principal cantonné à la prestation compensatoire ainsi qu'à l'usage du nom du mari, et en l'absence d'appel incident, la cour doit, pour apprécier l'incidence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties du fait de la rup-ture du mariage, se placer à la date à laquelle la décision sur le divorce est devenue définitive, soit à la date du dépôt des premières conclusions de Monsieur O... qui n'a pas formé d'appel incident contre la décision de divorce ; ( ) Que les parties, nées respectivement, Monsieur O... en 1945 et Madame V... en 1946, s'étaient mariées le [...] sous le régime conventionnel de la séparation de biens ; Qu'une enfant née en 1983, majeure et autonome, est issue de leur union ; ( ) Que Madame V..., sous-préfet de carrière, a occupé différents postes au cours de la vie conjugale et perçoit une retraite du montant mensuel de 3.431 € ; Que rien ne permet de constater qu'elle dispose