Première chambre civile, 2 décembre 2020 — 19-21.084

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 36 et 39 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d'Ivoire du 24 avril 1961.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 760 F-D

Pourvoi n° K 19-21.084

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

Mme I... G..., domiciliée chez Mme V... S... , [...] , a formé le pourvoi n° K 19-21.084 contre le jugement rendu le 16 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Toulouse (chambre du conseil), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, [...],

2°/ au procureur général près le tribunal de grande instance de Toulouse, domicilié en son parquet, [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme G..., et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulouse, 16 janvier 2017), le 25 août 2016, Mme G... a assigné le procureur de la République près ce tribunal aux fins d'exequatur de la décision rendue le 20 novembre 2014 par le tribunal de première instance de Gagnoa, section de Divo (Côte d'Ivoire), qui a prononcé l'adoption plénière, par celle-ci, de l'enfant I..., F..., A... S... , née le [...] à Divo.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

2. Mme G... fait grief au jugement de rejeter sa demande d'exequatur, alors :

« 1°/ que l'exequatur d'un jugement d'adoption ivoirien est accordé aux seules conditions fixées par la convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961, à l'exclusion des conditions prévues par les lois nationales d'adoption et d'exequatur des jugements d'adoption prononcés à l'étranger ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'exequatur formée par Mme G..., que l'adoptante française ne bénéficiait pas de l'agrément des services français ni de l'agrément des parents de l'enfant, et que l'absence d'agrément constituait une fraude à la loi qui s'opposait à l'exequatur de la décision d'adoption ivoirienne, le tribunal a méconnu l'article 55 de la Constitution, les articles 36 et 38 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 avec la Côte d'Ivoire, par refus d'application, ensemble les articles 370-3 et 353-1 du code civil par fausse application ;

3°/ que l'exequatur est accordée à une décision ivoirienne dès lors qu'elle émane d'une juridiction compétente, est passée en force de chose jugée ou susceptible d'exécution, que les parties ont été régulièrement citées et qu'elle ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicable dans cet Etat ; qu'en rejetant la demande d'exequatur formée par Mme G..., après avoir relevé que la décision dont l'exequatur avait été demandée avait été prononcée par l'autorité compétente qui avait fait application des lois relatives à l'adoption, que la décision était passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution, que les parties avaient été régulièrement représentées et que la décision ne contenait rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle était invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat, en l'occurrence la République française, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles 36 et 38 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 avec la Côte d'Ivoire. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 36 et 39 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d'Ivoire du 24 avril 1961 :

3. Aux termes du premier de ces textes, en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes : a) la décision émane d'une jurid