Première chambre civile, 2 décembre 2020 — 19-17.989
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 762 F-D
Pourvoi n° W 19-17.989
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
Mme P... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-17.989 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. T... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 septembre 2018), des relations de M. Y... et de Mme V... sont nées Q..., le [...] et L..., le [...] .
2. A la suite de leur séparation, Mme V... a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme V... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au partage des dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants, et notamment les activités extra-scolaires, les voyages scolaires et les frais médicaux non remboursés, alors « qu'en déboutant Mme V... de sa demande tendant au partage des dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants, après avoir énoncé que celle-ci devait assumer « la prise en charge quotidienne des deux enfants encore jeunes » et régler « les frais de la vie courante pour elle-même et les deux enfants », cependant que Mme V... affirmait avoir trois enfants à sa charge, les deux enfants communs et U... V..., les juges du fond, qui devaient expliquer pourquoi ils considéraient néanmoins que Mme V... n'avait que deux enfants à sa charge, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 371-2, alinéa 1er, et 373-2-2 du code civil :
4. Aux termes du premier de ces textes, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Selon le second, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
5. Pour rejeter la demande formée par Mme V... tendant au partage des dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants, tels les activités extra-scolaires, les voyages scolaires et les frais médicaux non remboursés, l'arrêt retient que celle-ci assume la prise en charge quotidienne de deux enfants encore jeunes, nées en [...] et [...].
6. En se déterminant ainsi, alors que Mme V... affirmait, preuve à l'appui, qu'elle avait trois enfants à charge, dont un fils né en [...] d'une précédente union, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. Mme V... fait grief à l'arrêt de décider que la condamnation de M. Y... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 360 euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Q... et L... s'appliquerait à compter du 24 février 2017 et de rejeter sa demande tendant à ce que cette condamnation prenne effet à compter du 4 mars 2015, alors « que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en jugeant que la pension alimentaire serait due par M. Y... à compter du prononcé du jugement du 24 février 2017 et non du 4 mars 2015, aux motifs qu' « il ressort[ait] de l'ordonnance de référé du 23 juin 2015 que, dans le cadre de l'accord intervenu entre les parties, M. Y... [avait] propos[é] de verser la somme de 170 euros à titre de contribution alimentaire à compte