Première chambre civile, 2 décembre 2020 — 19-19.450
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 763 F-D
Pourvoi n° J 19-19.450
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 mai 2019.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
M. U... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-19.450 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Q... K..., domiciliée cabinet Descartes avocats, [...], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. R..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 novembre 2018), des relations de M. R... et de Mme K... est née H..., le [...] . Une autre enfant, N..., reconnue par M. R..., est née le [...] .
2. Le 1er décembre 2014, M. R... a assigné Mme K... en contestation de sa reconnaissance de N... et sollicité une expertise génétique. Après le dépôt du rapport de l'expert, le tribunal a dit que M. R... était le père de N... et statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches et sur le troisième moyen, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. R... fait grief à l'arrêt de dire que Mme K... exerce seule l'autorité parentale sur l'enfant N..., alors « que par principe, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale et la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale ; qu'en l'espèce, il est constant que M. R... exerce l'autorité parentale sur la première fille du couple ; que néanmoins, pour débouter le père de sa demande d'exercice de l'autorité parentale sur sa seconde fille, N..., la cour d'appel a affirmé que « depuis sa naissance N... a subi le désintérêt de son père » après avoir pourtant énoncé qu'il l'avait reconnue, qu'il avait « lui-même engagé une procédure de contestation de paternité » sans vérifier si ce faisant, le père avait voulu s'assurer de sa paternité sur N... et sans rechercher s'il justifiait avoir tenté d'exercer effectivement son autorité parentale ce à quoi la mère s'était toujours opposé ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 373-2-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 372, alinéa 1er, et 373-2-1, alinéa 1er, du code civil :
5. Il résulte de ces textes que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale et que, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut en confier l'exercice à l'un d'eux.
6. Pour dire que Mme K... exercera seule l'autorité parentale sur N..., l'arrêt énonce que, depuis sa naissance, celle-ci a toujours subi le désintérêt de son père qui, bien que l'ayant reconnue, a engagé une procédure de contestation de paternité et ne s'est jamais préoccupé de son sort. Il ajoute que Mme K... assume seule, depuis le début, la totalité de la prise en charge de l'enfant.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. R... n'avait pas, une fois le lien de filiation confirmé, entendu s'investir auprès de N... et si l'absence de relations ne tenait pas à l'attitude de la mère, qui n'avait pas conduit l'enfant au point rencontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en