Première chambre civile, 2 décembre 2020 — 19-19.001
Textes visés
- Article 4, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 768 F-D
Pourvoi n° W 19-19.001
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
Mme C... E..., épouse D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-19.001 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant à M. U... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme E..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. D..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. D... et de Mme E....
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deuxième et quatrième à septième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses quatre dernières branches, et le troisième moyen, pris en ses trois premières branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche et le troisième moyen, pris en sa quatrième branche, qui sont irrecevables.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. D... exposait avoir perçu un revenu mensuel de 9 180 euros au titre de l'année 2011, de 12 297 euros au titre de l'année 2012, de 11 811 euros au titre de l'année 2013, de 5 789 euros au titre de l'année 2014, de 7 436 euros au titre de l'année 2015, de 7 725 euros au titre de l'année 2016, et de 9 000 euros au titre de l'année 2017, son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2017 laissant apparaître des BNC professionnels déclarés pour un montant de 109 387 euros, soit un revenu mensuel de 9 115,58 euros ainsi que le soulignait Mme E... dans ses propres conclusions ; qu'en retenant dès lors, pour apprécier la demande de prestation compensatoire formée par Mme E..., que M. D... déclare des revenus professionnels mensuels oscillant selon les années entre 5 800 et 6 600 euros, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4, alinéa 1er, du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme E..., l'arrêt retient que le revenu mensuel moyen de M. D... s'est élevé, selon les années, à une somme comprise entre 5 800 et 6 600 euros.
6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel M. D... indiquait que ses revenus avaient atteint en dernier lieu, au cours de l'année 2017, un montant mensuel de 9 000 euros, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du deuxième moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme E..., l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-