Première chambre civile, 2 décembre 2020 — 18-23.970
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10548 F-D
Pourvoi n° B 18-23.970
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
M. J... Y..., domicilié [...] (Émirats Arabes Unis), a formé le pourvoi n° B 18-23.970 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Cerner Middle East Ltd, société de droit des îles Caïman, dont le siège est chez Intertrust Corporate Services Cayman Ltd, [...] (Iles Caimanes), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Cerner Middle East Ltd, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Cerner Middle East Ltd la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté le recours en annulation formé par M. J... U... N... Y... visant à l'annulation de la sentence arbitrale rendue le 16 juillet 2015 dans le cadre d'un contentieux l'opposant à la société CERNER MIDDLE EAST LTD ;
AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, le 27 septembre 2008, Cerner a conclu avec I-Capital S/E, entreprise individuelle de M. Y..., un contrat de sous-traitance (CCC) portant sur l'exécution d'un marché de développement d'un système d'informations -sanitaires confié à I-Capital S/E par le ministère émirati de la Santé; que ce contrat comportait une clause d'arbitrage sous l'égide de la Chambre de commerce internationale ; que faute de règlement des échéances, Cerner, en septembre 2012, a engagé une procédure d'arbitrage contre I-Capital S/E et contre M. Y... qu'au milieu de l'année 2012, I-Capital S/E a été transformée en une société à responsabilité limitée, Icapital LLC ; que le 29 décembre 2012, un accord transactionnel (ARP) a été conclu par Cerner et par I-Capital LLC, représentée par M. W..., ainsi que par la société [...] représentée par M. Y..., en tant que garante des engagements de I-Capital LLC ; que cet accord fixait un nouveau calendrier de paiement et prévoyait la remise de chèques post-datés ; que, concomitamment à l'ARP, Cerner et I-Capital LLC signaient un avenant n° 5 qui insérait le nouvel échéancier dans le contrat initial ; que cet avenant contenait, en outre, une clause compromissoire qui se substituait à la précédente dans les termes suivants : "L'article 9.3 (Arbitrage et mesures provisoires et conservatoires) du CCC est supprimé et remplacé par les stipulations suivantes : Chacune des Parties au présent Contrat se soumet à une procédure d'arbitrage obligatoire en cas de litige qui sera soumis à la compétence exclusive de la Chambre de commerce internationale (la "CCI ") conformément au Règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale en vigueur à la date concernée." ; que le tribunal arbitral s'est déclaré compétent à l'égard de M. Y..., non-signataire de l'avenant n° 5, en retenant, en premier lieu, que la restructuration d'I-Capital n'avait pas supprimé ni diminué la responsabilité encourue par M. Y... au titre de la convention initiale (sentence, § 10.2.26), en deuxième lieu, que M. Y...: avait implicitement consenti à la convention d'arbitrage (sentence, § 10.2.51), en troisième lieu; qu'il « a(vait) abusé de la forme sociale d'une manière qui justifi(ait) la levée du voile corporatif' (sentence, § 10.2.51), enfin, qu'eu égard au contrôle absolu exercé par M. Y... sur I-Capital laquelle n'avait jamais eu "de caractère, de volonté ou d'existence distincts qui lui étaient pro