Première chambre civile, 2 décembre 2020 — 19-19.181
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10551 F
Pourvoi n° S 19-19.181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
Mme F... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-19.181 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. E... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire
AUX MOTIFS QUE « le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais selon les dispositions des articles 270 et 271 du Code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à la durée du mariage, l'âge el l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite. Il y a lieu de rappeler qu'au cas d'appel général comme en l'espèce, peu important que l'appelante ait limité son appel par la suite, la cour doit se placer au moment où le divorce est devenu définitif pour apprécier le principe et le cas échéant le quantum de la prestation compensatoire, soit à l'expiration du délai ouvert à M. O... pour former pourvoi incident, en l'occurrence le 29 janvier 2018 (date de remise du mémoire en défense). Le mariage a duré 14 ans dont neuf ans et demi de vie commune. Mme Y... et M. O... ont eu deux enfants (un troisième mort-né) et lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, ils étaient âgés de 45 ans. Mme Y... justifie de problèmes de santé liés à une maladie de la peau sans soutenir ni démontrer qu'ils ont des conséquences économiques. Le patrimoine commun était constitué d'un immeuble, ancien domicile conjugal, qui a été vendu et dont le solde du prix de vente, après apurement du crédit immobilier, d'un montant de 74 000 euros sera partagé par moitié, aucun des époux ne revendiquant un droit à récompense ou se prévalant de créances réciproques ou envers l'indivision post-communautaire. Il ressort de la déclaration sur l'honneur de Mme O... en date du 24 septembre 2016, que chacun des époux a reçu en sus une avance de 10 000 euros. Les effets du divorce dans les rapports entre les anciens époux ayant été fixés au 19 décembre 2012, les soldes des comptes bancaires et des placements existant à cette date auront vocation à être partagés de façon égalitaire e