Première chambre civile, 2 décembre 2020 — 19-13.012
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10553 F
Pourvoi n° M 19-13.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
1°/ Mme H... B..., épouse U..., domiciliée [...] ,
2°/ M. V... U..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° M 19-13.012 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme O... F..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme I... U..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme K... U..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Y... U..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme B... et de M. U..., de Me Carbonnier, avocat de Mme O... F... et de Mmes I..., K... et Y... U..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... et M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme B... et M. U...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le partage selon les modalités et procéder aux attributions préférentielles suivantes : à Madame O... U..., née F..., et conjoint survivant, la maison située à [...] (valeur de 60.000 euros), outre une quote-part du terrain de [...] pour une valeur de 1.546.090, 50 euros ; à Madame H... U... épouse B... et héritière, le hangar édifié sur le terrain situé à [...] (valeur de 15.000 euros), outre une quote-part dudit terrain pour une valeur de 275.625, 90 euros ; à Monsieur V... U..., héritier, la maison située sur la propriété de [...] (valeur de 195.000 euros), outre une quote-part du terrain pour une valeur de 98.625,90 euros ; à Mademoiselle I... U..., héritière, une quote-part du terrain situé à [...] à hauteur de 290.625,90 euros ; à Mademoiselle K... U..., héritière, une quote-part du terrain situé à [...] à hauteur de 290.625, 90 euros ; à Mademoiselle Y... U..., héritière, l'appartement situé à Maisons-Alfort (valeur de 185.000 euros), outre une quotepart sur le terrain de [...] à hauteur de 105.625, 90 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le partage, et sur la définition du patrimoine et de la masse successorale, le patrimoine des époux U... est constitué de la communauté légale ayant existé entre les époux, qui se compose en l'espèce comme suit : - une parcelle de terre située à [...] cadastrée section [...] sur laquelle est édifiée une maison d'habitation ainsi qu'un garage, l'ensemble étant évalué par Monsieur G..., suivant estimation succincte en date du 28 mars 2014, à la somme de 2.814.220 euros, avec une valeur du terrain évaluée à 2.607.200 euros, la valeur de la maison étant quant à elle fixée à 192.000 euros et celle du garage à 15.000 euros,- une maison située à [...] évaluée à la somme de 60.000 euros, toujours par Monsieur G...,- un appartement situé à Maisons-Alfort évalué par une agence immobilière à la somme de 185.000 euros ; que les appelants contestent la fiabilité de l'estimation effectuée par Monsieur G... pour la propriété de [...], au motif qu'il s'agit d'une évaluation succincte, qui a été réalisée sans visite préalable de la maison d'habitation et qui ne peut servir de base au partage définitif d'un bien immobilier d'une telle valeur ; que toutefois, ce moyen devra être écarté dès lors que cette estimation, bien que succincte, s'avère complète et qu'elle a été réalisée par Monsieur G..., expert géomètre et sachant dans le domaine immobilier, après transport sur les lieux, aussi bien à