Première chambre civile, 2 décembre 2020 — 19-14.202
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10554 F
Pourvoi n° E 19-14.202
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
M. J... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-14.202 contre l'ordonnance rendue le 13 décembre 2017 et l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme W... M..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. O... M..., domicilié [...] ,
3°/ à M. F... M..., domicilié [...] ,
4°/ à M. X... M..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. J... M..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme M..., de MM. O..., F... et X... M..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. J... M....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens attaquée en date du 13 décembre 2017 D'AVOIR débouté M. J... M... de sa demande tendant à obtenir la communication du dossier détenu au greffe du juge des tutelles concernant Mme K... E..., veuve M... ;
AUX MOTIFS QUE « la cour a déjà eu l'occasion, dans son arrêt rendu le 19 février 2013, après avoir consulté le rapport d'expertise dressé par le docteur U..., médecin psychiatre, de se prononcer sur l'état de santé de Mme K... M... au moment où celle-ci a pris diverses décisions concernant son patrimoine ; / que la communication du dossier détenu par le juge des tutelles n'est pas de nature à éclairer davantage la juridiction ; / qu'il y a lieu de débouter M. J... M... de sa demande tendant à obtenir la communication du dossier détenu au greffe du juge des tutelles concernant Mme K... E..., épouse M..., qui n'est pas justifiée » (cf., ordonnance attaquée, p. 3) ;
ALORS QUE le droit à la preuve, qui est reconnu à chaque partie en vertu des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, implique le droit de chaque partie d'obtenir les éléments de preuve nécessaires au succès de ses prétentions dès lors que l'obtention de ces éléments de preuve est indispensable à l'exercice du droit de cette partie à la preuve et est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ; qu'en déboutant, dès lors, pour débouter M. J... M... de sa demande tendant à obtenir la communication du dossier détenu au greffe du juge des tutelles concernant Mme K... E..., veuve M..., sans caractériser que la communication de ce dossier n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve de M. J... M... ou n'était pas proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens confirmatif attaqué en date du 31 janvier 2019 D'AVOIR débouté M. J... M... de sa demande d'annulation du testament authentique de Mme K... E..., veuve M..., en date du 5 décembre 2002 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. J... conteste la décision du tribunal de refuser de prononcer l'annulation du testament authentique signé par Mme K... E... veuve M... le 5 décembre 2002, testament dont les dispositions ne lui sont évidemment pas favorables. / Attendu qu'il est constant que la testatrice était en conflit avec son fils J... et qu'il n'est pas anormal que compte tenu de son âge et de ses difficultés de déplacement elle ait demandé au notaire de venir établir l'acte authentique à son domicile. / Que le fait que Mme K... M... soit décédée en 2009 après avoir développé la maladie d'Alzheimer ne démontre nullement qu'elle n'avait pas la capacité de faire rédiger et de signer le testament litigieux qui de surcroît correspondait parfaitement dans sa cohérence à l'attitude qu'avait eue celle-ci à l'égard de son fils J.... / Attendu qu'à diverses reprises le tribunal de grande instance d'Amiens comme la cour de céans ont été amenés à rejeter les contestations multiformes de M. J... M... qui prétendait à l'insanité d'esprit de sa mère pour des périodes tout à fait concomitantes. / Attendu qu'il a déjà été relevé par la juridiction que si le juge des tutelles d'Amiens a placé Mme K... M... sous curatelle simple par jugement du 26 septembre 2003, le docteur U..., expert psychiatre, mentionne, lors de l'examen médical réalisé le 15 avril 2003, que Mme M... présentait une altération discrète des fonctions attentionnelles et mnésiques, qu'il n'y avait aucun trouble du jugement, ni du raisonnement et qu'elle nécessitait d'être assistée, conseillée et contrôlée dans tous les actes de la vie civile, par l'instauration d'une mesure de curatelle simple, en raison de discrets troubles cognitifs et physiques et de dissensions familiales dans un contexte de litige successoral. / Attendu que plus près encore de la date à laquelle a été signé le testament litigieux, le docteur D... Q..., psychiatre, dans son rapport du 19 décembre 2002 observait que Mme K... M... présentait une perte d'autonomie physique, se déplaçant avec peine à l'aide d'une canne ; / qu'elle ajoutait que la mémoire d'évocation (des faits anciens) était tout à fait correcte et encore riche, la mémoire de fixation étant en revanche légèrement déficiente ; / qu'elle précisait que " Mme M... est lucide et consciente, le jugement apparaît altéré par la quérulence, la colère envers certaines personnes de son entourage, elle se montre passionnelle, vive et facilement emportée, elle est autoritaire et entêtée ". / Attendu que M. J... M... s'est emparé de l'expression employée par le médecin " le jugement apparaît altéré par la quérulence " pour soutenir que sa mère n'était pas lucide et qu'il y avait donc lieu d'annuler le testament recueilli par le notaire Maître G... ; / que pour autant et sans procéder à une appréciation médicale, le tribunal a, à juste titre, considéré qu'aux termes des deux rapports d'experts, il convenait de constater qu'à la date du testament, Mme K... M... ne souffrait que d'une altération légère de ses fonctions d'attention et de mémoire et qu'elle était lucide, consciente et apte à la gestion de ses affaires courantes ; / qu'en effet le terme de quérulence, suivi immédiatement du mot colère n'avait pas le caractère d'une pathologie remettant en question la sanité d'esprit de la testatrice qui a été décrite comme vive, passionnelle et emportée mais tout à fait lucide et consciente ; / que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'annulation du testament authentique du 5 décembre 2002 » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'article 901 du code civil dispose : " pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ". / Il sera supposé que c'est sur la base de la violation de cet article que Monsieur J... M... sollicite l'annulation du testament établi par Madame K... M... en la forme authentique le 5 décembre 2002. / Deux rapports établis par des médecins psychiatres le 19 décembre 2002 et le 17 avril 2003 dans le cadre de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame K... M... sont versés aux débats et permettent de disposer d'avis circonstanciés sur les capacités mentales de Madame K... M... à la date de l'établissement du testament du 5 décembre 2002. / Le docteur Q..., qui a rencontré Madame M... le 9 décembre 2002 soit quatre jours après la signature du testament, précise dans son rapport : " Madame M... est lucide et consciente, le jugement apparaît altéré par la quérulence, la colère envers certaines personnes de son entourage, elle se montre passionnelle, vive et facilement emportée, elle est autoritaire et entêtée, sa fille évoque aussi des comportements procéduriers (à propos d'un héritage) " et conclut : " Mme E... K... veuve M... présente une perte d'autonomie physique en rapport avec une neuropathie diabétique et une altération débutante de la mémoire touchant essentiellement la mémoire de fixation. Cet état nécessite qu'elle soit assistée et conseillée dans les actes de la vie civile, et justifie la mise en place d'une mesure de curatelle allégée. L'audition n'est pas préjudiciable à sa santé mais elle peut être se déplacer au siège du tribunal. La gestion de la curatelle peut être confiée soit à un de ses enfants soit à un organisme tutélaire, en raison des dissensions familiales ". / Le docteur U..., qui a rencontré Madame M... le 15 avril 2003 soit quatre mois après la signature du testament conclut : " Madame M... K... présente une altération discrète des fonctions attentionnelles et mnésiques de fixation, vraisemblablement liées à la sénescence, ainsi qu'une réduction modérée des capacités physiques à la marche, dont elle est tout à fait consciente. Il n'y a pas de trouble du jugement ni du raisonnement. Elle se montre apte à la gestion de ses affaires courantes. Cependant, en raison des discrets troubles cognitifs et physiques, d'une part, et en raison des dissensions familiales, dans un contexte de litige successoral, d'autre part, elle nécessiterait d'être assistée, conseillée et contrôlée dans les actes de la vie civile par l'instauration d'une mesure de curatelle simple .Étant donné les tensions relationnelles qu'elle a avec certains de ses enfants, il serait souhaitable de confier la curatelle à un tiers extérieur à la famille ". / Ces conclusions parfaitement claires sur la lucidité, la conscience et les facultés de raisonnement de Madame K... M... ont conduit le juge des tutelles à placer Madame K... M... sous le régime de la curatelle simple le 26 septembre 2003. / Ces deux rapports confirment qu'à la date du testament Madame K... M... ne souffrait que d'une altération légère de ses fonctions d'attention et de mémoire et qu'elle était lucide, consciente et apte à la gestion de ses affaires courantes. / Cette lucidité et cette absence de trouble de raisonnement soulignées par les deux médecins établissent que la quérulence évoquée n'avait pas le caractère d'une pathologie remettant en question la sanité d'esprit de Madame K... M... et Monsieur J... M... sera débouté de sa demande d'annulation du testament du 5 décembre 2002 » (cf., jugement entrepris, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, M. J... M... a fait valoir que la preuve de l'insanité d'esprit de Mme K... E..., veuve M..., lorsqu'elle a fait établir son testament authentique en date du 5 décembre 2002, résultait, notamment, des constatations qu'a faites le docteur D... Q..., psychiatre, lors de l'expertise psychiatrique de Mme K... E..., veuve M..., qu'elle a réalisée le 9 décembre 2002, selon lesquelles Mme K... E..., veuve M..., lui avait demandé à 6 reprises son nom et sa profession, alors qu'elle venait de les noter sur une feuille de papier, et lui avait indiqué qu'« elle ne sort plus jamais de chez elle », « ne fait plus aucune course », « n'a pas d'argent dans son porte-monnaie », « n'utilise pas les euros », « n'a aucune notion de la valeur de l'euro », que « c'est son fils X... qui s'occupe de payer ses dépenses courantes », « ne connaît pas le montant de ses revenus », « ne plus faire de ménage », « reconnaît que son fils X... vient souvent l'aider pour le ménage et les courses », « ne sait pas qui paye l'Edf alors que c'est prélevé directement sur son compte » et s'est dite « fatiguée en fin d'entretien » ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, pourtant péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.