Première chambre civile, 2 décembre 2020 — 19-17.021
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10556 F
Pourvoi n° U 19-17.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
M. Y... DL... , domicilié [...] (États-Unis), a formé le pourvoi n° U 19-17.021 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme S... W..., épouse DL... , domiciliée [...] (États-Unis), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. DL... , de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme W..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. DL... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. DL... et le condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. DL...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. DL... irrecevable à contester en cause d'appel la compétence internationale des juridictions étrangères et d'avoir, en conséquence, prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce de Mme W... et de M. DL... ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la procédure : qu'aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; que le moyen consistant à contester la compétence internationale des juridictions françaises constitue une exception de procédure entrant dans les prévisions de l'article 74 du code de procédure civile et non une fin de non-recevoir, de sorte que cette exception doit à peine d'irrecevabilité être soulevée in limine litis ; que dès lors est irrecevable une exception d'incompétence internationale soulevée pour la première fois en cause d'appel après que la partie l'ayant soulevée eut conclu sur le fond en première instance ; qu'en l'espèce, il ressort des écritures concordantes des parties que M. DL... avait saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris d'un incident portant sur l'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions américaines mais qu'il s'est désisté de cet incident affirmant dans ses conclusions « que n'ayant plus les moyens financiers d'assumer les honoraires d'une procédure française et d'une procédure américaine, il s'est finalement désisté quant à la contestation de la compétence des juridictions françaises étant contraint matériellement de consentir à cette compétence » ; que M. DL... qui a comparu devant le juge du divorce a sollicité le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux en application de l'article 267 du code civil, que la date des effets du divorce soit fixée au 1er juillet 2013 en application de l'article 262-1 du code civil, que l'épouse perde l'usage du nom de son époux en application de l'article 264 du code civil, qu'une prestation compensatoire d'un montant de 850 000 euros lui soit accordée payable par abandon des droits de l'épouse sur le bien indivis sis [...] , valorisé à la somme de 1 100 000 euros, l'épouse détenant 30 % sur ce bien, pour 330 000 euros et par le versement du solde soit 520 000 euros en numéraire, que lui soit accordé la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et enfin la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il ap