Première chambre civile, 2 décembre 2020 — 19-16.127
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10557 F
Pourvoi n° X 19-16.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
1°/ M. R... D..., domicilié [...] ,
2°/ Mme U... D..., épouse L..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 19-16.1207 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Y... D..., domicilié [...] ,
2°/ à M. E... D..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme K... D..., épouse B..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme S... D..., épouse W..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme C... D..., épouse M..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. R... D... et de Mme U... D..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. Y... D..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... D... et Mme U... D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... D... et Mme U... D... et les condamne à payer à M. Y... D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. R... D... et Mme U... D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de salaire différé formée par M. Y... D..., d'avoir déclaré sa demande recevable en ce qu'elle est formée contre la succession de Mme V... N... et d'avoir dit que M. Y... D... était titulaire d'une créance différée au titre de la période du 4 mars 1971 au 31 mai 1973, et de la période du 1er juin 1974 au 31 décembre 1975 ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L.321 -17 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de sa succession. En l'espèce, M. P... D... étant décédé le 27 mars 1985, ses héritiers qui prétendaient être titulaires d'une créance de salaire différé devaient agir dans un délai de trente ans à compter de cette date, délai ramené à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. M. Y... D... ayant fait assigner ses cohéritiers en 2016, son action doit être considérée comme prescrite en ce qu'elle est dirigée contre la succession de son père. Cependant, si les parents ont été coexploitants ou exploitants successifs, l'héritier qui se prétend titulaire d'une créance de salaire différé peut se prévaloir d'un unique contrat de travail et exercer son droit de créance contre l'une ou l'autre des successions. En ce qui concerne la qualité de coexploitant, la participation du conjoint de manière effective à l'activité professionnelle du chef d'exploitation peut être prouvée par tous moyens, la seule vie commune des époux sur l'exploitation ne suffisant pas toutefois à démontrer la co-exploitation conjugale. En l'espèce, si Mme V... N... était connue de la caisse de mutualité sociale agricole en qualité de conjoint de chef d'exploitation de 1959 au 31 décembre 1980, ainsi que cela résulte de la lettre adressée par cet organisme à M. Y... D..., le 5 juillet 2016, il résulte des nombreuses attestations versées aux débats qu'elle s'occupait quotidiennement, matin et soir, de la traite des vaches. M. Y... H..., qui assurait la collecte du lait dans les fermes, atteste en outre que Mme V... D... mettait les bidons de lait à sa disposition en les avançant au plus près de la route. En assurant quotidiennement la traite des vaches, Mme V... D... a participé effectivement à l'activité professionnell