Première chambre civile, 2 décembre 2020 — 19-21.083

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10559 F

Pourvoi n° J 19-21.083

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

Mme F... L..., domiciliée chez Mme R... N... , [...] , a formé le pourvoi n° J 19-21.083 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme L..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme L....

Mme F... L... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a formé le 16 janvier 2017 contre le jugement en date du 16 janvier 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse ;

AUX MOTIFS QUE l'article 38 de la convention d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et de l'extradition du 24 avril 1961 entre la France et la Cote d'Ivoire qui régit l'efficacité substantielle en France des décisions contentieuses et gracieuses rendues en matière civile et commerciale par les juridictions siégeant sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire prévoit que : « l'exequatur est accordée, quelle que soit la valeur du litige, par le président du tribunal de grande instance ou de la juridiction correspondante du lieu où l'exécution doit être poursuivie. La procédure de la demande d'exequatur est régie par les lois du pays où l'exécution est demandée. Le président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés. La décision ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation » ; que dès lors, en application de ce texte, l'appel interjeté le 26 janvier 2017 par Mme L... doit être déclaré irrecevable ; que la cour ne peut donc statuer sur les demandes présentées qu'elles soient à titre principal ou subsidiaire ;

ALORS QUE la voie de l'appel est ouverte contre les jugements du tribunal de grande instance statuant en premier ressort en formation collégiale, notamment pour en obtenir la censure en raison de son incompétence, y compris dans le cas où si le juge compétent avait été saisi ce dernier aurait statuer en premier et dernier ressort à raison de l'objet du litige ; qu'en se bornant à prendre en considération l'objet du litige pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme L... contre le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse, sans prendre en considération les règles de procédure applicables aux décisions rendues par le tribunal de grande instance en formation collégiale, en premier ressort, la cour d'appel a violé les articles 542, 543 du code de procédure civile, ensemble l'article 38 de l'accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961.