Première chambre civile, 2 décembre 2020 — 19-17.438
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10561 F
Pourvoi n° X 19-17.438
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
Mme Q... A..., épouse C..., domiciliée chez Mme N... Y..., [...] , a formé le pourvoi n° X 19-17.438 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, 1 rue Foch, 34023 Montpellier,
2°/ à M. M... A...,
3°/ à Mme A... K...,
4°/ à M. R... C...,
domiciliés tous trois rue [...],
5°/ au président du conseil départemental de l'Hérault, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme A....
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR donné mainlevée du placement éducatif de M... A... C..., né le [...] à Jérusalem, et de W... A..., née le [...] à Jérusalem, et dit n'y avoir plus lieu à assistance éducative ;
AUX MOTIFS QUE « sur le fond, les enfants font plaider que leur intérêt n'a pas été respecté, leur départ pour Israël ayant été précipité et brutal, sans qu'ils aient pu s'exprimer préalablement ; qu'ils ajoutent que leur résidence habituelle a été fixée au domicile de la mère par une décision de justice en Israël, et en France, de sorte que le juge des enfants de Montpellier est compétent, Mme A... habitant en France ; qu'ils ajoutent que le juge des enfants a reconnu qu'un suivi éducatif était nécessaire à Jérusalem et devait être mis en place par le père, ce qui démontre l'existence d'un danger ; qu'ils demandent le maintien du placement à l'Aide Sociale à l'Enfance ; que Mme A... s'associe aux conclusions de nullité déposées au nom de ses enfants et demande à ce que les enfants lui soient confiés ; qu'elle conclut que le père fait obstacle aux relations mère/enfants, ne lui fournissant aucune information sur le quotidien, la scolarité, la santé des enfants et encadre strictement les relations téléphoniques ; qu'elle indique également que le père n'a jamais reconnu les enfants, ainsi que les actes de naissance le laisse apparaître, et qu'en conséquence il n'est pas titulaire de l'autorité parentale ; ( ) ; qu'en l'espèce, l'appel qui ne tend qu'à la nullité du jugement a dévolu l'ensemble du litige à la Cour qui se trouve saisie du tout sans qu'il soit besoin d'évoquer en application des dispositions de l'article 569 du code de procédure civile ; que les parties ont développé oralement leurs observations sur le bien-fondé de la décision du juge des enfants ; qu'il convient en conséquence de statuer au fond ; qu'il résulte de l'article 375-3 du code civil que « lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures (de placement) ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales d