Première chambre civile, 2 décembre 2020 — 19-17.893
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10562 F
Pourvoi n° S 19-17.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
M. B... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-17.893 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme X... W..., divorcée E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme W..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... et le condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande du père tendant à voir fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile et d'avoir maintenu leur résidence alternée chez chacun de leurs parents, et d'avoir fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des deux filles à 660 € par mois et par enfant ;
AUX MOTIFS QUE « la question du saut de classe de P... ( ) a cristallisé le conflit entre les parents et a révélé l'antagonisme des postures parentales sur l'enjeu des valeurs éducatives et de la conception de la réussite scolaire adossées à un conflit de culture, le père restant très attaché à ses origines asiatiques et à leur dimension émotionnelle.
En effet M. E... a confié au Dr T..., qu'il est arrivé en France avec sa mère et sa fratrie en 1971 après avoir fui le génocide cambodgien, ayant le statut de réfugié politique, que sa famille qui appartenait à l'élite cambodgienne a été en partie massacrée par les Khmers rouges, qu'il a très bien réussi sa carrière, exerçant au Barreau de Paris en qualité d'avocat d'affaires.
Son histoire familiale traumatique marquée également par l'abandon de son père et son parcours de résilience expliquent sa conception très exigeante de la performance, de la valeur attribuée au travail et à la réussite sociale.
Par ailleurs, l'expert a relevé que l'investissement de M. E... dans ses fonctions paternelles est ''hors du commun'', que celui-ci avait précisé que sa mère lui avait inculqué une éducation de ''fille'' et qu'il avait été élevé ''comme une femme'', éléments propres à donner crédit à l'argumentation de l'appelant selon laquelle il a été le principal acteur dans l'éducation de ses enfants, dans leurs activités extra-scolaires, dans leur parcours et leur scolarité.
Le Dr T... a souligné que M. E... est psychorigide, qu'il a une personnalité dominante et autoritaire, qu'il est obsessionnel et perfectionniste et qu'il est un travailleur acharné. L'expert a précisé qu'il est difficile pour les enfants de s'opposer aux exigences ou à l'autorité de leur père, ne souhaitant pas décevoir ses attentes » (arrêt attaqué, p. 8, § 2 à 6) ;
AUX MOTIFS QU'« au cours de leur audition, F... et P... ont manifesté le désir de résider chez leur père à titre principal et de mettre fin à la résidence alternée mise en place depuis 2016. Elles se sont positionnées comme apportant protection et soutien à leur père.
Il sera rappelé que l'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure selon les termes de l'article 388-1 alinéa 3 du code civil et en conséquence, que les souhaits de l'enfant ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs, si la prise en compte de la parole de l'enfant en justi