Première chambre civile, 2 décembre 2020 — 19-17.952
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10563 F
Pourvoi n° F 19-17.952
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
Mme W... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.952 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. N... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme B..., de Me Ridoux, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme B...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point
D'AVOIR ordonné la mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire national des enfants X... et F... K... sans l'autorisation de leurs deux parents
AUX MOTIFS QUE le premier juge a maintenu l'interdiction de sortie du territoire national des deux enfants, estimant que les raisons ayant motivé le prononcé de cette mesure persistent, le père n'ayant aucun projet professionnel en France et relevant que son désir de voyager avec les enfants, quand il n'en n'a pas les moyens, questionne ; que Monsieur K... fait valoir que cette interdiction doit être levée afin de garantir les liens familiaux auxquels les enfants ont droit ; que Madame B... demande confirmation du jugement, sans argumenter sur ce chef de demande ; que l'interdiction de sortie a été prononcée en 2009 à l'égard de F... et en 2012 à l'égard de X..., quand ces deux enfants étaient très jeunes ; que certes, les nombreuses décisions intervenues démontrent une mésentente importante entre les deux parents, depuis de nombreuses années ; qu'il n'est pas contestable que le père exerce irrégulièrement ses droits ; qu'il n'est cependant pas justifié d'un risque d'enlèvement des enfants commandant de maintenir cette interdiction ; que Monsieur K..., même s'il effectue des voyages en Tunisie, où habitent ses parents, est installé de façon stable à Compiègne, avec son épouse, qui travaille, et leurs deux enfants ; que le caractère conflictuel des rapports entre les deux parents est par conséquent insuffisant pour permettre à l'un de posséder un droit de véto sur les voyages que l'autre peut entreprendre avec les enfants, notamment à destination de Tunisie, pays où les deux enfants ont des racines qu'ils ont intérêt à connaître pour s'épanouir dans une double culture ;
ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté qu'il existait une mésentente importante entre les deux parents depuis de nombreuses années ; qu'elle a également constaté que le père exerçait irrégulièrement ses droits ; que de surcroît, il était constant que le père n'avait aucun projet professionnel en France, comme l'avait relevé le premier juge et soutenait ne pas avoir les moyens financiers d'entretenir ses enfants ; que dès lors, la Cour d'appel devait s'interroger sur le risque quant à la continuité et l'effectivité du maintien des liens des enfants avec leur mère, la Tunisie n'ayant même pas signé la convention de la Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, au lieu de se contenter de dire que les enfants avaient « intérêt à connaître leurs racines pour s'épanouir dans une double culture » (sic) ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 373-2-6 du code civil.