Première chambre civile, 2 décembre 2020 — 19-18.647
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10564 F
Pourvoi n° M 19-18.647
Aide juridictionnelle totale en demande Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. K.... au profit de Mme E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation près la Cour de cassation en date du 9 mai 2019. en date du 13 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
M. I... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-18.647 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme R... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. K..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que, sauf meilleur accord, le père exercera un droit de visite sur les enfants, pendant la période scolaire, les 1er et 3ème samedis de chaque mois les années paire , et les 2ème et 4ème samedis de chaque mois les années impaires, de 9 heures à 20 heures, à charge pour lui d'aviser la mère par SMS, en cas d'empêchement, au moins 8 jours avant ;
AUX MOTIFS QU'au regard du jeune âge des enfants, qui ont aujourd'hui 7 ans et demi et 5 ans et demi, il ne saurait être question de fixer un droit de visite chez le père jusqu'à 22 heures ; qu'il sera toutefois tenu compte de la distance séparant les domiciles des deux parents, en prévoyant une date limite de retour au domicile maternel à 20 h au lieu de 19 h actuellement ; que Madame E... doit aussi pouvoir passer des weekends complets avec ses enfants, étant relevé que M. K... ne conteste pas dans ses dernières écritures de janvier 2019 n'avoir pas demandé à rencontrer ses enfants depuis mi-septembre 2018 ; qu'il y a lieu de confirmer la possibilité pour le père d'exercer son droit de visite deux samedis par mois, en spécifiant précisément les samedis concernés selon les modalités prévues au dispositif, à charge pour ce dernier, en cas d'empêchement, de prévenir la mère au moins 8 jours avant ;
ALORS QUE dans ses conclusions en appel récapitulatives n° 2 de janvier 2019, Monsieur K... faisait valoir que « Madame R... E... prétend que monsieur I... K... n'exerce pas régulièrement son droit de visite et d'hébergement ; sans jamais le démontrer depuis le début de cette procédure tant en première instance qu'en appel » ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur K... ne contestait pas dans ces écritures « n'avoir pas demandé à rencontrer ses enfants depuis mi-septembre 2018 », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la part contributive de Monsieur I... K... à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 € par enfant et dit que cette contribution est due à compter du 4 juillet 2015 ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, M. K..., qui fait valoir que sa situation a changé, perçoit, d'après les relevés communiqués, le RSA depuis décembre 2017, les montants perçus à ce titre étant de 545, 48 euros en décembre 2017, de 549, 11 euros en août 2018 et de 550,93 euros pour les mois de septembre à novembre 2018 ; qu'il produit la seule 1ère page de son avis de situation déclarative portant sur ses revenus de 2015 avec l'indication d'un revenu fiscal de référence de 27 5