Première chambre civile, 3 décembre 2020 — 20-15.189
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10620 F
Pourvoi n° Y 20-15.189
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 avril 2020.
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 juillet 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020
Mme H... C..., domiciliée [...] (Pologne), a formé le pourvoi n° Y 20-15.189 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre spéciale des mineurs, assistance éducative), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... N..., domicilié [...] ,
2°/ à l'aide sociale à l'enfance de Paris, dont le siège est [...] , succédant au conseil départemental du Calvados,
3°/ à l'association d'aide aux victimes, de contrôle judiciaire socio-éducatif, d'enquête de personnalité, de médiation pénale (ACJM) du Calvados, dont le siège est [...] , en qualité d'administrateur ad hoc d'G... N... C... ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme C..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme C....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confié l'enfant G..., née le [...] , au conseil général du Calvados, services de la DGAS – DEF, jusqu'au 30 juillet 2020 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le conseil de Mme C... sollicite la réformation de la décision entreprise et non sa nullité, et ce bien que le premier juge ait reçu des pièces et entendu l'enfant en cours de délibéré et sans qu'il soit démontré que cette audition ait été communiquée aux parties, ni qu'elles aient eu la possibilité de solliciter un nouveau débat suite à celle-ci ; QU'au vu des pièces du dossier telles que rapportées ci-dessus et débattues contradictoirement, et de l'évolution du litige, c'est à juste titre et par des motifs circonstanciés que le premier juge a considéré que l'enfant G... se trouvait dans une situation de danger en terme notamment de construction psychologique ; QU'en effet, le conflit parental particulièrement aigu dans lequel l'enfant est engluée depuis des années, sans apaisement, ni évolution génère pour G... des troubles, sur l'origine desquels les parents restent en opposition ; QUE les différentes mesures d'investigations ordonnées sont rassurantes quant au lien père-fille, l'enfant a une image positive de son père, malgré des propos qu'elle peut tenir et qui sont le reflet d'un discours maternel auquel elle cherche à coller ; QUE le premier juge a clairement retenu que la mère n'adhère à aucune mesure, dès lors qu'elle ne va pas dans son sens et qu'une mesure d'assistance éducative était vouée à l'échec, face à l'intransigeance de l'appelante ; QUE Mme C... ne peut entendre des conclusions qui ne vont pas dans le sens des accusations qu'elle porte contre le père depuis la séparation, et a démontré qu'elle persiste dans un refus de toute décision contraire à celle qu'elle souhaite, en quittant le territoire français avec l'enfant, pour faire échec à la décision du premier juge, nonobstant l'appel qu'elle a formé contre le jugement et qu'elle n'est pas venue soutenir personnellement ; QU'en conséquence, et face au comportement de l'appelante, le jugement déféré sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QU'il apparaît que la situation d'G... est toujours aussi complexe et que les éléments d'inquiétude