Première chambre civile, 3 décembre 2020 — 20-19.458
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10621 F
Pourvoi n° P 20-19.458
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 juillet 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020
Mme D... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 20-19.458 contre l'arrêt rendu le 21 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. H... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme V...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'autorité parentale sur D... B...-V... sera exercée à titre exclusif par M. H... B..., fixé en tant que de besoin la résidence de l'enfant chez son père et organisé comme elle l'a fait le droit de visite de la mère ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'analyse des pièces du dossier que : - l'enquête pénale ouverte au parquet de Lisieux le 10 août 2017 contre M. B... du chef d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans a fait l'objet le 21 décembre 2018 d'une décision de classement sans suite du parquet de Paris, auquel le parquet de Lisieux avait transmis la procédure ;
et que Mme V..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Paris le 18 mars 2019 ;
- par jugement du 30 août 2019 le juge des enfants du tribunal de grande instance de Caen a confié D... B...-V... à la direction de l'enfance et de la famille du Conseil départemental du Calvados jusqu'au 30 juillet 2020, a dit que la mère bénéficiera d'un droit de visite médiatisé en lieu neutre avec possibilité de sorties tous les 15 jours évolutif, a dit que le père bénéficiera d'un droit de visite médiatisé en lieu neutre avec possibilité de sorties tous les 15 jours évolutif, a dit que ces droits s'exerceront selon les modalités définies en concertation avec le service gardien et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté, que les prestations familiales auxquelles la mineure ouvre droit seront versées au département, que les parents seront dispensés de toute contribution financière au placement à charge pour eux de participer aux frais d'entretien et d'éducation de leur enfant, a ordonné l'exécution provisoire de sa décision et laissé les dépens de l'instance à la charge du Trésor public ;
QUE Mme V... a interjeté appel de cette décision qui doit être examinée à l'audience du 20 février 2019 ;
QUE Mme V... qui a saisi le premier président de la cour d'appel de Caen pour que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du juge des enfants du 30 août 2019 a été déboutée de sa demande par ordonnance de ce magistrat rendue le 13 septembre 2019 ;
QUE le 9 octobre 2019 M. B... a déposé plainte au commissariat de police du 1.1 e arrondissement de Paris pour enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineur de 15 ans, expliquant que depuis le 16 septembre 2019 Mme V... avait quitté son domicile avec D... pour se rendre probablement en Pologne, au moment où le placement de l'enfant devait être réalisé par la direction de l'enfance et de la famille du conseil départemental du Calvados ;
QUE, sur l'exercice de l'autorité parentale sur D... et la fixation de sa résidence :
QUE le jugement dont appel rappelle que l'autorit