Première chambre civile, 24 juin 2020 — 19-15.198
Textes visés
- Articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant.
- Article 371-4, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 365 F-P+B+I
Pourvoi n° N 19-15.198
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020
Mme D... W..., domiciliée [...], a formé le pourvoi n° N 19-15.198 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme J... R..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme W..., de Me Le Prado, avocat de Mme R..., et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 2019), Mme W... et Mme R... ont vécu ensemble de 2004 à septembre 2015. L'enfant Y... R... est née le [...], reconnue par Mme R.... Après la séparation du couple en septembre 2015, Mme W... a assigné Mme R... devant le juge aux affaires familiales afin que soient fixées les modalités de ses relations avec l'enfant.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les deuxième à quatorzième branches du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme W... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant Y..., alors :
« 1°/ que chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que cette exigence impose qu'en cas de séparation entre le parent biologique et le parent d'intention d'un enfant, le maintien du lien entre le parent d'intention et son enfant soit le principe, et la rupture de la relation, l'exception, en cas notamment de motifs graves, faisant peser un risque pour la santé ou la sécurité de l'enfant ; que l'article 371-4 du code civil, qui ne prévoit pas que le maintien du lien entre un parent d'intention et son enfant soit le principe, et la rupture de la relation, l'exception, et qui permet une rupture irrémédiable de la relation entre l'enfant et son parent de fait, sans que des motifs graves soient requis, porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale du parent d'intention et de l'enfant ; qu'en appliquant toutefois ce texte, pour dénier tout droit de visite et d'hébergement de Mme W... sur la petite fille dans la vie de laquelle la cour d'appel a relevé qu'elle s'était investie dès sa conception, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'en tout état de cause, s'il était considéré que les motifs du jugement avaient été adoptés concernant la conception de l'enfant, chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que cette exigence impose qu'en cas de séparation entre le parent biologique et le parent de fait d'un enfant, le maintien du lien entre le parent de fait et son enfant soit le principe, et la rupture de la relation, l'exception, en cas notamment de motifs graves, faisant peser un risque pour la santé ou la sécurité de l'enfant ; que l'article 371-4 du code civil, qui ne prévoit pas que le maintien du lien entre un parent d'intention et son enfant soit le principe, et la rupture de la relation, l'exception, et qui permet une rupture irrémédiable de la relation entre l'enfant et son parent de fait, sans que des motifs graves soient requis, porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale du parent d'intention et de l'enfant ; qu'en appliquant toutefois ce texte, pour dénier tout droit de visite et d'hébergement de Mme W... sur la petite fille dans la vie de laquelle la cour d'appel a relevé qu'elle s'était investie dès sa conception, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'en tout état de cause, chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la cour d'appel a relevé que Mme W... s'était investie dans le projet parental ayant donné lieu à la conception de Y..., étant présente pour l'insémination, le suivi de la grossesse de la mère biolo