Première chambre civile, 24 juin 2020 — 18-25.244

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 358 F-D

Pourvoi n° M 18-25.244

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020

M. P... U... A... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-25.244 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme V... C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. U... A... E..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme C..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2018), un jugement a prononcé le divorce de Mme C... et M. U... A... E... (M. A... ), mariés sans contrat préalable.

2. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de la communauté.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité pour la gestion de l'agence d'assurance pendant la période d'indivision post-communautaire, alors :

« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses conclusions d'appel, Mme C... n'a jamais soutenu ni allégué pour s'opposer à la demande de M. A... d'une indemnité de gestion pour son activité dans l'agence d'assurance pendant toute la période de l'indivision post-communautaire -depuis le 30 avril 2001 jusqu'au partage- qu'il aurait géré ce bien indivis essentiellement pour son compte ; qu'en relevant dès lors d'office ce moyen mélangé de fait et de droit, sans inviter au préalable les parties et spécialement M. A... à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en affirmant péremptoirement que M. A... , indivisaire de l'agence d'assurance, avait géré l'indivision essentiellement pour son compte sans le moindre motif pour justifier cette assertion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'indivisaire qui gère un bien indivis a droit à la rémunération de son activité ; que pour apprécier la disparité que la rupture du mariage créait dans les conditions respectives tant dans son principe que dans son quantum et fixer en conséquence à 134 400 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. A... à Mme C..., le jugement rendu le 8 septembre 2004 par le tribunal de grande instance de Paris s'est fondé sur les seuls produits de l'activité de M. A... , actuels et futurs dans l'agence d'assurance indivise depuis le 30 avril 2001 ; qu'en affirmant que M. A... avait géré ce bien indivis essentiellement pour son compte, sans rechercher si Mme C... n'en avait pas retiré profit, la cour d'appel a violé l'article 815-12 du code civil, ensemble les articles 270 et 271 du même code ;

4°/ que l'indivisaire qui gère un bien indivis est redevable des produits nets de sa gestion ; d'où il suit que Mme C... a vocation à percevoir la moitié des produits nets de l'activité de M. A... dans l'agence d'assurance indivise ; qu'en déboutant dès lors M. A... de sa demande d'indemnité de gestion dudit bien indivis, aux motifs qu'il l'a géré essentiellement pour son compte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultent de sa décision, violant l'article 815-12 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, dès lors que M. A... soutenait que l'agence d'assurance était son bien propre et qu'il l'avait gérée essentiellement pour son compte, la cour d'appel qui s'est bornée à vérifier que les conditions d'application de l'article 815-12 du code civil, dont la mise en œuvre était sollicitée, étaient réunies, et qui a constaté que tel n'était pas le cas, s'est prononcée par une décision motivée, sans méconnaître le principe de la contradiction, sur un moyen qui était dans le débat.

5. D'autre part, il ne résulte ni de l'arrêt ni