Première chambre civile, 24 juin 2020 — 19-10.731

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 361 F-D

Pourvoi n° H 19-10.731

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme O... H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 novembre 2018.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. M... C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020

Mme O... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-10.731 contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. M... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme H..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., et après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Acquaviva, conseiller, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 1er février 2018), un jugement a prononcé le divorce de Mme H... et M. C....

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme H... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire alors :

« 1° / que les prestations familiales, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, et ne peuvent donc être prises en compte pour apprécier le droit à une prestation compensatoire ; qu'en retenant cependant, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme H..., que ses ressources comprenaient notamment des « allocations familiales » d'un montant mensuel de 691,16 euros, quand ces allocations étaient destinées à l'entretien des enfants, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

2°/ que les prestations familiales, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, et ne peuvent donc être prises en compte pour apprécier le droit à une prestation compensatoire ; qu'en retenant cependant, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme H..., que ses ressources comprenaient notamment une « allocation de soutien familial » d'un montant mensuel de 400,31 euros, quand cette allocation était destinée à l'entretien des enfants, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que ses revenus étaient notamment constitués des allocations familiales et de l'allocation de soutien familial, Mme H... n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme H...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme O... H... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 270 du code civil, « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage a crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ». Aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération la durée d